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24/06/2003 | FRANCE | N°01-42280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1993 pour effectuer des travaux de dactylographie et de saisie informatique, a été en arrêt maladie à compter du 1er septembre 1997 ; qu'elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique le 9 janvier 1998 ; qu'ayant été licenciée le 29 janvier 1998, en raison de la désorganisation de l'agence provoquée par son absence, suivie d'une reprise à mi-temps et de la nécessité de la remplacer, la salariée a saisi la juridiction prud'homa

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1993 pour effectuer des travaux de dactylographie et de saisie informatique, a été en arrêt maladie à compter du 1er septembre 1997 ; qu'elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique le 9 janvier 1998 ; qu'ayant été licenciée le 29 janvier 1998, en raison de la désorganisation de l'agence provoquée par son absence, suivie d'une reprise à mi-temps et de la nécessité de la remplacer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'annexe I à la convention collective des personnels des agences générales d'assurances ;

Attendu que pour décider que Mme X... devait être classée au niveau D dans la classification des employés prévue par l'annexe I à la convention collective des personnels des agences générales d'assurances, la cour d'appel énonce que les attributions de la salariée, qui justifie d'une expérience professionnelle de plusieurs années au sein de compagnie d'assurances, ne se limitaient pas à des travaux d'employés de bureau, mais qu'elle disposait d'une certaine autonomie dans l'exécution de ses tâches auprès de la clientèle ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la convention collective que le salarié classé au niveau D effectue des travaux qualifiés, que son niveau de connaissance lui permet de réagir à toute situation pour trouver la solution adaptée, qu'il est autonome dans son métier, à même de prendre les initiatives sur les moyens à mettre en oeuvre pour remplir sa mission, l'employeur contrôlant le résultat, qu'il contribue activement à la politique commerciale de l'agence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les tâches exercées par Mme X... correspondaient aux critères prévus par l'annexe I à la convention collective des personnels des agences générales d'assurances pour le classement des salariés au niveau D, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. De Y... à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime de 13e mois, rappel de prime de vacances, complément d'indemnité de congés payés et complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'énonce aucun motif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. De Y... à payer à Mme X... les sommes de 20 000 francs à titre de rappel de salaire, 560 francs à titre de prime de 13e mois, 753 francs à titre de prime de vacances, 1 250 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 000 francs à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. De Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42280
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°01-42280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42280
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