AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé le 12 juin 1997 par Mme Y..., pour la durée d'un chantier déterminé, a été licencié par lettre du 31 décembre 1997 en raison de l'achèvement de ce chantier à la fin du mois de juin 1997 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que le chantier pour lequel le salarié avait été embauché s'était achevé le 31 décembre 1997, ce que confirmait la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement émanant de l'employeur est dépourvue de valeur probante à l'égard du salarié, sans rechercher si postérieurement au mois de juin 1997 celui-ci n'avait pas été affecté, comme il le soutenait, sur d'autres chantiers, le conseil de prud'hommes a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 29 janvier 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sens ;
Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur de Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
1727
1727
1727