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24/06/2003 | FRANCE | N°01-41921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-41921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2001), Mme X..., engagée le 1er juin 1992 en qualité de responsable commerciale par l'association Comité national pour le reclassement des handicapés (CNRH), a été licenciée le 23 mars 1995 pour faute grave ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2001), Mme X..., engagée le 1er juin 1992 en qualité de responsable commerciale par l'association Comité national pour le reclassement des handicapés (CNRH), a été licenciée le 23 mars 1995 pour faute grave ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dénuée de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné le CNRH à payer diverses sommes à la salariée et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à celle-là, dans la limite d'un mois d'indemnités alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la réalisation par Mme X... d'un chiffre d'affaires minimum annuel, à compter du 1er janvier 1993 et après la fin de la période d'essai, était déterminante dans l'intention commune des parties et exclusive d'une tolérance, d'ailleurs non invoquée par la salariée, puisque l'employeur a réagi dès la première non-réalisation apparue avec l'exercice 1994, puis n'a cessé d'invoquer le grief tant dans ses conclusions d'appel, lesquelles précisaient que la salariée avait disposé de fonds importants, jusqu'à 1 500 000 francs en 1994, pour réaliser l'objectif contractuel, de telle sorte que le manquement constituait bien un motif réel et sérieux de licenciement ; que l'arrêt attaqué n'a opposé au CNRH une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, au travers d'une tolérance non caractérisée, qu'au prix d'une violation du principe que la renonciation à un droit, ici contractuel, ne se présume pas et des dispositions des articles 1134 et 1338 du Code civil et L. 122-13-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré d'une renonciation de l'employeur à la clause d'objectif, la cour d'appel, qui a constaté que l'écart entre l'objectif fixé à la salariée par le contrat de travail pour l'année 1994 et les résultats obtenus par celle-ci était faible a, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CNRH aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CNRH à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41921
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambre sociale), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°01-41921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41921
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