AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter partiellement Mme X..., employée par M. Y... en dernier lieu en qualité d'assistante dentaire, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées ou insuffisamment rémunérées et des congés payés afférents, l'arrêt attaqué retient que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution d'heures supplémentaires excédant la somme de 1 491,24 francs dont l'employeur reste redevable, outre les congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'application du taux de majoration prévu par le texte susvisé, dont la salariée prétendait avoir été privée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande excédant la somme de 1 491,24 francs au titre des heures supplémentaires et celle de 149 francs au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.