AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X..., agissant en qualité d'inspecteur du Travail, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de fermeture dominicale sous astreinte, en application de l'article L 221-16-1 du Code du travail, d'un établissement de la société Aubert France, d'avoir annulé l'ordonnance entreprise pour défaut de pouvoir du demandeur, alors, selon le moyen, que le texte précité habilite l'inspecteur du travail à saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner les mesures propres à faire cesser, dans les établissements de vente au détail et de prestations de service aux consommateurs, l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions relatives au repos dominical ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, assure l'intérim l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant ; qu'en l'espèce, Mme Y..., inspectrice du travail, avait comparu en première instance en établissant être chargée de l'intérim de la section confiée, à M. X... dont relevait l'établissement considéré ; qu'elle agissait donc ès qualités et n'avait pas à justifier de quelque représentation que ce soit de M. X... qui n'avait saisi le juge de ce référé qu'en sa qualité d'inspecteur du travail de ladite section ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que M. X..., ès qualités, est sans intérêt à critiquer la décision d'annulation de l'ordonnance de référé, dès lors que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, a statué sur l'entier litige ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 561, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ;
Attendu que pour décider qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande présentée par l'inspecteur du Travail, en application de l'article L. 221-16-1 du Code du travail, pour obtenir la cessation d'une infraction aux dispositions relatives au repos dominical, l'arrêt attaqué retient qu'à la date à laquelle statue la juridiction d'appel le trouble manifestement illicite invoqué a cessé du fait de l'autorisation préfectorale d'ouverture dominicale du magasin concerné et qu'aucune mesure de remise en état ne saurait être ordonnée dans ces conditions, même pour la période antérieure à l'arrêté préfectoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même si, en raison de l'évolution des faits depuis la décision de référé ayant prescrit la fermeture dominicale de l'établissement, la mesure ordonnée était devenue sans objet, l'intimé conservait un intérêt né et actuel à demander la confirmation de l'ordonnance, pour la période écoulée jusqu'à l'autorisation préfectorale, devant la juridiction du second degré qui devait apprécier sa régularité en se plaçant au moment de la saisine du juge des référés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui annulent l'ordonnance entreprise, l'arrêt rendu le 7 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Aubert France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.