La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | FRANCE | N°00-46452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-46452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Le X..., Mlles Y... et Z..., Mmes A..., B... et M. C... ont été embauchés par le GIE Pari mutuel hippodrome, en qualité de guichetiers dans le cadre de contrats à durée déterminée journaliers qui se sont succédé de façon intermittente ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier ces contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que le GI

E Pari mutuel hippodrome fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2000) d'avoir r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Le X..., Mlles Y... et Z..., Mmes A..., B... et M. C... ont été embauchés par le GIE Pari mutuel hippodrome, en qualité de guichetiers dans le cadre de contrats à durée déterminée journaliers qui se sont succédé de façon intermittente ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier ces contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2000) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme Le X..., Mlles Y... et Naviant, Mmes A..., B... et de M. C... en contrats à durée indéterminée et de l'avoir condamné à leur payer une indemnité de requalification ainsi que des indemnités compensatrices de salaire, alors, selon le moyen :

1 / que la répétition de missions temporaires ne suffit nullement à caractériser l'existence d'emplois permanents, de sorte que l'arrêt qui refuse d'admettre le caractère nécessairement temporaire des tâches confiées aux guichetiers venant renforcer les effectifs normaux de l'entreprise pour la durée d'une réunion, les jours d'affluence provoqués par des circonstances non maîtrisables liées aux conditions météorologiques ou à la renommée particulière des chevaux engagés, viole l'article L. 122-1-1, alinéa 3 du Code du travail ;

2 / qu'ayant, elle-même reconnu les fluctuations de l'activité et le caractère "intermittent" des emplois occupés par les salariés demandeurs à la requalification, la cour d'appel qui refuse d'admettre que la création de postes temporaires correspond à la nature même des activités de spectacles hippiques où il est d'usage de ne pas avoir recours à des contrats à durée indéterminée, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1, alinéa 3 du Code du travail ;

3 / qu'en se bornant à faire reproche au contrat de travail à durée déterminée à la journée "de ne pas avoir précisé pour chaque salarié la qualification entre les deux options pré-imprimées "guichetier" et "agent d'exploitation" et l'usage de recourir à de tels contrats dans le secteur, la cour d'appel, qui refuse d'admettre que les prestations litigieuses correspondaient à un emploi à durée déterminée, sans s'expliquer sur le fait que chaque vacation portait sans contestation de la part des salariés sur une course déterminée, un jour précis en un endroit donné et que chaque contrat était établi sur des documents à en-tête du "Pari mutuel hippodrome", dont le secteur d'activité est bien déterminé, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'activité du GIE Pari mutuel hippodrome qui consiste à assurer, pour les sociétés de courses de chevaux, la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes, ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activités, limitativement énumérés par l'article D 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'engagement des salariés avait fait l'objet d'un renouvellement systématique pendant plusieurs années et que les tâches de guichetier qui leur étaient confiées étaient strictement identiques à chaque réunion hippique, la cour d'appel a pu décider qu'ils avaient été engagés pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit qu'il y avait lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Le X..., Mlles Y... et Naviant, Mmes A..., B... et à M. C..., en plus de l'indemnité de requalification de deux mois de salaire, une régularisation de salaire qualifiée par la cour d'appel d'indemnité compensatrice de perte de salaire sur la base de la première année complète d'exécution du contrat, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute rupture du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre 2 du Code du travail, l'article L. 122-3-13 prévoit que, en cas de requalification du contrat de travail sur demande du salarié, la juridiction saisie doit allouer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'ayant fixé à ce titre une indemnité correspondant à deux mois de salaire, la cour d'appel qui alloue en outre une indemnité compensatrice de salaire sur la base de la première année complète d'exécution, réalise, en violation du texte susvisé et de l'article 1131 du Code civil, un cumul d'indemnités illicite ;

Mais attendu que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, une indemnité spécifique de ce chef, peut sans réaliser un cumul d'indemnités illicite accorder au salarié les sommes qu'il estime dues au titre de salaires impayés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le GIE Pari mutuel hippodrome leur devait à chacun, sur la base des vacations faites la première année, une indemnité compensatrice de perte de salaires, alors, selon le moyen, que l'ancienneté des salariés remontant à la date d'embauche initiale malgré le caractère intermittent de leur emploi, ils étaient en droit d'obtenir les avantages conventionnels effectivement réclamés liés à cette ancienneté, et en particulier, de voir leur salaire calculé en fonction de celle-ci ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, et ne donne pas ouverture à cassation, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46452
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre - section D), 09 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°00-46452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award