AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 19 mai 1998 lui enjoignant de payer à la compagnie Groupama assurances Alpes-Méditerranée une certaine somme réclamée au titre de primes échues impayées ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition, le jugement attaqué a relevé d'un côté que le "contrat d'assurance... a été signé par les parties" et, d'un autre côté, que "il ne convient pas de faire droit à la demande, le défendeur semblant ignorer le contrat signé par son épouse" ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispostiions, le jugement rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice ;
Condamne Groupama assurances Alpes-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Groupama Alpes-Méditerranée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.