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24/06/2003 | FRANCE | N°00-22063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2003, 00-22063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 19 mai 1998 lui enjoignant de payer à la compagnie Groupama assurances Alpes-Méditerranée une certaine somme réclamée au titre de primes échues impayées ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition, le jugement attaqué a relevé d'un côté que le "contrat d'assurance... a été signé par les parties" et, d

'un autre côté, que "il ne convient pas de faire droit à la demande, le défendeur semblant igno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 19 mai 1998 lui enjoignant de payer à la compagnie Groupama assurances Alpes-Méditerranée une certaine somme réclamée au titre de primes échues impayées ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition, le jugement attaqué a relevé d'un côté que le "contrat d'assurance... a été signé par les parties" et, d'un autre côté, que "il ne convient pas de faire droit à la demande, le défendeur semblant ignorer le contrat signé par son épouse" ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispostiions, le jugement rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice ;

Condamne Groupama assurances Alpes-Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Groupama Alpes-Méditerranée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22063
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction des motifs entre eux - Décision énonçant qu'un contrat d'assurance avait été signé par les parties tout en relevant que l'une d'elles semblait ignorer le contrat signé par son épouse.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Grasse, 07 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2003, pourvoi n°00-22063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22063
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