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24/06/2003 | FRANCE | N°00-14074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2003, 00-14074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suite au partage constaté par acte notarié du 17 décembre 1931, un corps de ferme a été divisé en deux maisons d'habitation ; que celle appartenant aux époux X...
Y... disposait d'une cave se trouvant sous la maison voisine, ainsi que du droit d'accès à cette cave ; qu'aux termes de cet acte, M. X... et son épouse auraient le droit, pendant leur vie, pour eux ou leurs ayants-cause, de se servir de cette cave, que ce droit d'usage devait s'éteindre de plei

n droit 30 jours après le décès du survivant de M. et Mme X... ou en cas d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suite au partage constaté par acte notarié du 17 décembre 1931, un corps de ferme a été divisé en deux maisons d'habitation ; que celle appartenant aux époux X...
Y... disposait d'une cave se trouvant sous la maison voisine, ainsi que du droit d'accès à cette cave ; qu'aux termes de cet acte, M. X... et son épouse auraient le droit, pendant leur vie, pour eux ou leurs ayants-cause, de se servir de cette cave, que ce droit d'usage devait s'éteindre de plein droit 30 jours après le décès du survivant de M. et Mme X... ou en cas de vente par ces derniers de la maison dont dépendait ladite cave ; que l'acte prévoyait enfin que la porte de l'escalier donnant sur la propriété de M. X..., serait murée aux frais de ses ayants-droit ou de ceux de son épouse lors de l'extinction du droit d'usage ; que Mme X..., dernier survivant, étant décédée le 9 mars 1977, ses héritiers, les consorts Y..., ont vendu la maison aux époux Z...
A... selon acte instrumenté le 11 octobre 1977, par la société civile professionnelle de notaires Durieux-Randoux ; que les époux B..., qui avaient acquis la maison voisine en 1979, ont, en 1997, ont assigné M. et Mme Z... aux fins de faire libérer la cave et d'en murer l'accès à leurs frais ; que les époux Z... ont assigné la SCP notariale Durieux Randoux en responsabilité, lui reprochant de ne pas les avoir informés des particularités de l'acte de partage de 1931 pour être garantis d'une éventuelle condamnation à restituer la

cave et de toutes autres condamnations ;

Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les époux Z... à faire murer à leurs frais l'accès à la cave litigieuse, l'arrêt attaqué retient que l'acte de partage du 17 décembre 1931 qui avait créé, au profit des époux X...
Y..., un droit d'usage exclusif de la cave située sous la maison contiguë, spécifiait que ce droit s'éteindrait au décès du dernier vivant de ceux-ci et que la partie de la cage d'escalier donnant accès à la cave devait être murée aux frais des ayants-droits du de cujus, ce que n'ont pas fait les héritiers de Mme X...
Y... et que, tenant de ceux-ci leurs droits de propriété sur la maison, les époux Z...
A... étaient tenus à la même obligation qu'eux par application de cet acte de partage ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi ils avaient accepté personnellement de prendre ladite obligation à leur charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen rendu inopérant par la cassation sur le premier :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux C... à faire murer à leurs frais l'accès à la cave qu'ils devaient restituer aux époux B...
D..., l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Durieux Randoux et celle des époux B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14074
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Acte de partage imposant des obligations à un copartageant - Vente par lui de son bien à un acquéreur non informé des particularités de l'acte de partage.


Références :

Code civil 1165

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 14 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2003, pourvoi n°00-14074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14074
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