AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire doit statuer sur l'une des mesures énumérées au premier des articles susvisés ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que le préfet de l'Essonne a, en exécution d'un arrêté d'expulsion, maintenu M. X... en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'il a sollicité la prolongation de cette mesure ; que le juge des libertés et de la détention a "rejeté la demande" ;
que le préfet a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que l'ordonnance, ayant relevé que le juge des libertés et de la détention avait justifié sa décision de rejet sur des considérations liées à la situation personnelle de M. X..., avait critiqué, sur ce fondement, la mesure administrative d'éloignement, et ainsi violé le principe de la séparation des pouvoirs, se borne à énoncer que la décision du premier juge doit être réformée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, il était tenu de se prononcer sur le fond, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Toufik X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.