AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 août 2002), et les pièces de la procédure, que l'autorisation d'entrer sur le territoire lui ayant été refusée, Mlle X..., en possession d'un passeport de la République populaire de Chine, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par une décision du ministère de l'intérieur du 5 août 2002 pour une période de quarante-huit heures, renouvelée pour la même durée par une seconde décision du 7 août 2002 ; que, le 7 août 2002, "le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny" a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; que le conseil de Mlle X... a interjeté appel de cette décision par télécopie adressée au greffe de ce tribunal et horodatée du 10 août 2002 à 7 heures 48 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le ministre de l'intérieur fait grief à l'ordonnance d'avoir constaté le dessaisissement de la juridiction d'appel, alors, selon le moyen, que le délai de 48 heures imparti au premier président de la cour d'appel ne commence à courir qu'à compter de la réception par le greffe de ladite cour d'appel de l'acte d'appel et non à compter de l'enregistrement de l'acte d'appel au greffe du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, en prenant comme point de départ du délai de 48 heures la date et l'heure de la transmission de l'appel au greffe du tribunal sans rechercher la date et l'heure de transmission de cet appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel, le juge délégué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11 et 18 du décret du 15 décembre 1992 ;
Mais attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel, faite ou remise au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ;
Et attendu que l'ordonnance retient qu'il résulte de la télécopie produite par le conseil de Mlle X... que l'appel a été transmis au greffe du tribunal de Bobigny, et donc reçu à ce greffe, le 10 août 2002, à 7 heures 48, que le 12 août 2002 à 9 heures, heure du début de l'audience, le délai de quarante-huit heures était expiré ; que par ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que le ministre de l'Intérieur fait encore grief à l'ordonnance d'avoir énoncé que l'expiration du délai entraînait la caducité de plein droit de la mesure de maintien en zone d'attente alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, à supposer que le délai pour statuer sur l'appel interjeté soit venu à expiration, il devait entraîner le dessaisissement complet du juge d'appel, sans possibilité pour lui de se prononcer sur le maintien en zone d'attente ; qu'en "rappelant" que l'expiration du délai entraînait la caducité de plein droit de la mesure de maintien en zone d'attente, l'ordonnance attaquée a ainsi été rendue en violation des articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble 11 et 18 du décret du 15 décembre 1992 ;
Mais attendu que l'absence de décision du juge d'appel dans le délai entraîne, à compter de l'expiration de ce délai, la caducité de la décision déférée de maintien en zone d'attente ;
Et attendu que l'ordonnance, après avoir retenu que le délai pour statuer était expiré et que la juridiction était dessaisie, a pu constater, sans se prononcer sur le maintien en zone d'attente, que l'expiration dudit délai entraînait la caducité de cette mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.