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19/06/2003 | FRANCE | N°02-50033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2003, 02-50033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3, 4 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu que l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure,

que M. X..., de nationalité algérienne, a été maintenu en rétention administrative en exé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3, 4 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu que l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a été maintenu en rétention administrative en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que, saisi d'une demande de prolongation de cette mesure, le juge délégué, devant lequel l'intéressé a comparu assisté d'un avocat, a assigné M. X... à résidence ;

Attendu que le premier président, après avoir énoncé que M. X..., non comparant, avait été avisé de l'audience d'appel, a infirmé la décision l'ayant assigné à résidence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni des pièces de la procédure que l'avocat de M. X..., qui l'avait assisté en première instance, ait été présent à l'audience ou avisé de celle-ci, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-50033
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Appel de la décision du délégué du président du TGI - Audience - Avis à l'avocat de l'étranger - Nécessité.


Références :

Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 3, 4 et 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 38 bis

Décision attaquée : Premier président de la la cour d'appel de Versailles, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2003, pourvoi n°02-50033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.50033
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