AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3, 4 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a été maintenu en rétention administrative en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que, saisi d'une demande de prolongation de cette mesure, le juge délégué, devant lequel l'intéressé a comparu assisté d'un avocat, a assigné M. X... à résidence ;
Attendu que le premier président, après avoir énoncé que M. X..., non comparant, avait été avisé de l'audience d'appel, a infirmé la décision l'ayant assigné à résidence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni des pièces de la procédure que l'avocat de M. X..., qui l'avait assisté en première instance, ait été présent à l'audience ou avisé de celle-ci, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.