AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'assises a condamné MM. X... et Y... à payer à l'UDAF du Doubs, curateur de M. Z..., victime de viols aggravés, la somme de 150 000 francs chacun à titre de dommages-intérêts ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) a, par décision du 5 octobre 2000, fait droit à la demande de réparation présentée par l'UDAF à hauteur de la somme réclamée de 150 000 francs ; qu'à nouveau saisie, par requête déposée le 9 novembre 2000, d'une demande portant sur la même somme, la CIVI a, par décision du 5 avril 2001 ordonné le versement à l'UDAF d'une somme complémentaire de 100 000 francs ;
Attendu que pour confirmer cette seconde décision, l'arrêt retient que l'UDAF et la CIVI se sont expressément référées à l'arrêt de la cour d'assises, lequel a, en réalité, chiffré le préjudice global de la victime à 300 000 francs, que, par suite, l'UDAF est recevable en sa demande de complément d'indemnisation, la première décision de la CIVI, ayant limité l'indemnisation aux conséquences des agressions commises par un seul des condamnés, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée au regard de l'indemnisation portant sur les conséquences des agressions commises par l'autre condamné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la CIVI avait déjà statué le 5 octobre 2000, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, entre l'UDAF et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et autres infractions sur la réparation du préjudice de M. Z... victime d'infractions commises par MM. Y... et X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Deboute l'UDAF de sa demande d'indemnisation ;
Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.