AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 6 septembre 2000), et les productions, que Mlle X..., en litige avec son employeur, a obtenu l'aide juridictionnelle totale et a été assistée par M. Savioz, avocat au barreau de Marseille ; qu'à l'issue de l'instance, elle a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de 49 095,95 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Savioz a alors obtenu du bâtonnier l'autorisation de prélever sur cette indemnité un honoraire complémentaire de 8 000 francs en application de l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans sa rédaction alors applicable ; que Mlle X... a saisi le premier président d'une contestation ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, ayant, dans son dispositif, "fixé" le montant des honoraires dûs à M. Savioz, le pourvoi de Mlle X... est recevable ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 36 de la loi précitée du 10 juillet 1991, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve soumis au débat devant le premier président qui, alors qu'il n'était pas contesté que le jugement ayant alloué à Mlle X... une indemnité d'un montant autorisant l'avocat commis à bénéficier d'un honoraire complémentaire était passé en force de chose jugée, a exactement décidé que le résultat obtenu avait autorisé, au regard du plafond le plus élevé de l'aide juridictionnelle, l'allocation, permise par l'article 36 susvisé, d'un honoraire complémentaire, dont il a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.