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19/06/2003 | FRANCE | N°02-10784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2003, 02-10784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 novembre 2001), que Mme X..., infirmière, a été blessée dans un accident dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable et condamné in solidum avec son assureur, la CRAMA du Sud-Ouest, Groupama (CRAMA) à indemniser les conséquences dommageables ;

que le préjudice économique et professionnel a été réservé dans l'attente d'une décision administrative à intervenir sur

l'avenir professionnel de la victime ; que la commission de réforme des fonctionnaires des col...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 novembre 2001), que Mme X..., infirmière, a été blessée dans un accident dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable et condamné in solidum avec son assureur, la CRAMA du Sud-Ouest, Groupama (CRAMA) à indemniser les conséquences dommageables ;

que le préjudice économique et professionnel a été réservé dans l'attente d'une décision administrative à intervenir sur l'avenir professionnel de la victime ; que la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales l'ayant mise à la retraite pour invalidité, Mme X... a assigné M. Y... et la CRAMA, en liquidation du chef de préjudice réservé, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ; que la Caisse des dépôts et consignations, organisme servant à la victime une rente d'invalidité, appelée en cause, a demandé le remboursement de ses prestations ;

Attendu que M. Y... et la CRAMA font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum au paiement de certaines sommes à Mme X... et à la Caisse des dépôts et consignations alors, selon le moyen :

1 ) que le juge judiciaire a l'obligation d'évaluer selon les règles du droit commun le préjudice subi par la victime ; qu'une décision administrative de mise à la retraite anticipée ne saurait s'imposer au juge ;

qu'en se fondant sur la décision de mise à la retraite anticipée prise par la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales pour indemniser la victime au titre d'un préjudice économique et professionnel et refuser de désigner un expert judiciaire chargé de rechercher si celle-ci était apte ou non à reprendre une activité professionnelle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 1382 du Code civil ensemble les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

2 ) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si celle-ci a été appelée ou représentée à ses opérations ; qu'en jugeant dès lors que "la décision de placement en retraite anticipée prise par la commission de réforme s'imposait à M. Y... et son assureur", quand ceux-ci n'ont été ni appelés ni représentés devant la commission de réforme, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et partant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que la réparation du dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; que pour condamner M. Y... et la CRAMA à verser à Mme X... une indemnité complémentaire de 780 468,18 francs au titre de son préjudice économique et professionnel, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que "l'état de santé de Dominique X... l'empêche d'exercer une activité salariée lui permettant d'avoir des revenus supérieurs à ceux que lui procure le versement de la pension d'invalidité" ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de M. Y... et la mise à la retraite anticipée de Mme X..., a violé l'article 1382 du Code civil ;

4 ) qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... était encore capable d'exercer une activité rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

5 ) que dans leurs conclusions d'appel du 2 octobre 2000 M. Y... et la CRAMA faisaient valoir que l'expert judiciaire recommandait la reprise d'une activité professionnelle par Mme X... ; qu'il en déduisaient qu'il incombait au juge chargé d'évaluer le préjudice professionnel de la victime de "s'intéresser aux possibilités qui lui étaient offertes de retravailler dans un secteur plus protégé" ; qu'en se bornant, pour s'abstenir de répondre à ce moyen déterminant, à adopter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient, que les expertises médicales diligentées dans le cadre de la procédure établissent suffisamment que l'état de santé de Mme X... l'empêche d'exercer une activité salariée lui permettant d'avoir des revenus supérieurs à ceux que lui procure le versement de la pension d'invalidité ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle s'est fondée sur des expertises médicales contradictoirement débattues, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et évalué le préjudice subi du fait de l'accident, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., la CRAMA du Sud-Ouest-Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la CRAMA Sud-Ouest-Groupama ; les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et à la Caisse des dépôts et consignation la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10784
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3ème chambre, 1ère section), 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2003, pourvoi n°02-10784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10784
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