AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le juge peut, à titre exceptionnel, décider l'assignation à résidence d'un étranger ayant été l'objet d'un mesure de rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire lorsque l'intéressé dispose de garanties suffisantes de représentation effective et a remis son passeport et tout document justificatif de l'identité, à un service de police ou de gendarmerie ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet du Haut Rhin a demandé la prolongation de cette rétention en application de l'article 35 bis précité ;
Attendu que pour confirmer la décision de première instance et refuser l'assignation à résidence de l'étranger, l'ordonnance attaquée a retenu l'absence de domicile de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a ajouté une condition à la loi et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne plus reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.