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19/06/2003 | FRANCE | N°01-50024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2003, 01-50024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que le juge peut, à titre exceptionnel, décider l'assignation à résidence d'un étranger ayant été l'objet d'un mesure de rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire lorsque l'intéressé dispose de garanties suffisantes de représentation effective et a remis son passeport et tout document justificatif de l'identité, à un

service de police ou de gendarmerie ;

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que le juge peut, à titre exceptionnel, décider l'assignation à résidence d'un étranger ayant été l'objet d'un mesure de rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire lorsque l'intéressé dispose de garanties suffisantes de représentation effective et a remis son passeport et tout document justificatif de l'identité, à un service de police ou de gendarmerie ;

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet du Haut Rhin a demandé la prolongation de cette rétention en application de l'article 35 bis précité ;

Attendu que pour confirmer la décision de première instance et refuser l'assignation à résidence de l'étranger, l'ordonnance attaquée a retenu l'absence de domicile de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a ajouté une condition à la loi et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne plus reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-50024
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Prolongation - Refus par le premier président d'assigner à résidence l'étranger en raison d'une absence de domicile de celui-ci - Cassation pour avoir ajouté une condition à la loi.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Colmar, 02 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2003, pourvoi n°01-50024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.50024
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