AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 17 octobre 2001), que M. X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulon d'une contestation des sommes dues à son conseil, Mme Y..., pour ses diligences dans une procédure en divorce et dans une procédure devant le juge des enfants ; que le bâtonnier ayant fixé à une certaine somme le solde dû au titre de la première procédure et les honoraires dus au titre de la seconde, M. X... a seul interjeté appel de sa décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et fixé comme elle l'a fait les sommes à régler à l'avocate alors, selon le moyen, que la juridiction d'appel ne peut ni aggraver les condamnations prononcées contre l'appelant sur son appel unique, ni réformer la décision au profit de l'intimé qui n'a pas relevé appel incident ; que, saisi du seul appel de M. X... qui contestait la décision du bâtonnier fixant à 7 626,44 francs les honoraires restant dus à Mme Y..., qui n'a pas relevé appel incident mais demandait au contraire la confirmation de cette décision, le premier président ne pouvait d'office aggraver la condamnation prononcée contre l'appelant ; qu'en fixant à 23 320 francs et 3 618 francs le montant des honoraires restant dus par M. X..., le premier président a violé les articles 4, 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir décidé que le litige constituait une contestation d'honoraires, l'ordonnance fixe à 23 320 francs/TTC les honoraires dus pour la procédure de divorce et dit que cette somme serait payée en deniers ou quittances, M. X... ayant déjà réglé plusieurs provisions, et à 3 618 francsTTC ceux dus pour la procédure devant le juge des enfants ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la somme dont M. X... était redevable au titre des honoraires dans la procédure devant le juge des enfants est inférieure à celle fixée par le bâtonnier et que la somme fixée en appel représentait l'intégralité des honoraires dus au titre de la procédure de divorce et non leur solde, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.