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19/06/2003 | FRANCE | N°01-16012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2003, 01-16012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans des cartons entreposés par M. X... à même le sol au fond d'une allée à l'arrière du 90, rue Jean Chatel à Saint-Denis de La Réunion, endommageant divers locaux voisins ; que les flammes et la fumée n'ont pas atteint le magasin de la société Staff ; que toutefois, les sapeurs-pompiers craignant une communication de l'in

cendie à ce local ont forcé le rideau métallique de la boutique ; que la société Staff ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans des cartons entreposés par M. X... à même le sol au fond d'une allée à l'arrière du 90, rue Jean Chatel à Saint-Denis de La Réunion, endommageant divers locaux voisins ; que les flammes et la fumée n'ont pas atteint le magasin de la société Staff ; que toutefois, les sapeurs-pompiers craignant une communication de l'incendie à ce local ont forcé le rideau métallique de la boutique ; que la société Staff a obtenu de son assureur la Prudence créole l'indemnisation de son préjudice ; que celle-ci, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné M. X... en paiement de la somme réglée outre celle relative aux frais d'expertise ;

Attendu que le jugement retient qu'en entreposant des cartons en grand nombre sur le trottoir alors qu'aucun ramassage ne s'effectuait le lendemain, M. X... qui avait été précédemment alerté par les riverains sur les dangers que présentait le dépôt de cartons à cet endroit, a bien commis une faute et doit être déclaré responsable des dommages occasionnés ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à M. X... et le bris du rideau métallique de la société Staff, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de La Réunion ;

Condamne la société Prudence créole aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prudence créole ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16012
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Incendie - Lien de causalité - Bris d'un rideau métallique par les pompiers à l'occasion d'un incendie dans un local voisin - Absence de rapport entre la faute du propriétaire de ce local et le bris du rideau métallique.


Références :

Code civil 1384 alinéa 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion, 27 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2003, pourvoi n°01-16012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16012
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