AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 4 avril 2001), que Mme X... et la société Marina Leisure industries Ltd (la société) ont chargé Mme Y..., avocate au barreau de Nice, de plusieurs procédures contre la SARL Marina Leisure- Hôtel Bellevue, sans convention d'honoraires préalable ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice d'une demande de fixation des sommes lui revenant ;
Attendu que Mme X... et la société font grief à l'ordonnance d'avoir fixé comme elle l'a fait les sommes dues par elles à Mme Y... alors, selon le moyen :
1 ) que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de s a rémunération ; que dès lors, Mme X... et la société ayant spécialement fait valoir leur défaut d'information sur la répartition des frais et honoraires entre les différentes procédures ainsi que le coût horaire du travail de Mme Y..., le premier président qui, pour confirmer l'ordonnance entreprise de taxe du bâtonnier, n'a pas pris en considération le manquement à l'obligation d'information préalable du client par son avocat, a violé ensemble les articles 1147 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2 ) que le premier président qui, en l'état de la contestation soulevée par les appelantes, n'a pas précisé si les montants d'honoraires réclamés étaient en relation avec un coût horaire en rapport avec le travail invoqué et la notoriété de l'avocat, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3 ) que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention des autres éléments devant être pris en considération pour la fixation des honoraires, soit notamment la situation de fortune des clientes, laquelle est inexistante, les frais exposés, qui n'ont pas été spécifiés, et les résultats obtenus en fonction des diligences, est une fois encore entachée d'un manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance, par motifs propres et adoptés, retient que sont prises en compte la notoriété du conseil, la nature et la complexité de l'affaire, le temps consacré à la préparation du dossier et aux plaidoiries, l'importance du travail de recherche et de synthèse, la situation économique et sociale et les ressources du client, le coût horaire du cabinet, le résultat obtenu et l'absence de convention d'honoraires ; que l'avocat a justifié de ses diligences à l'égard de Mme X... et de la société, produit une partie de ses dossiers et une note de synthèse extrêmement détaillée, précisant les interventions au bénéfice de la société et au bénéfice de Mme X..., sur ses diligences et sur le temps passé qui démontre que le nombre de lettres d'information, les correspondances échangées et le nombre d'heures avancées correspondent au travail effectué et à la multiplicité des procédures devant plusieurs juridictions de première instance et d'appel ;
Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'ont été pris en considération l'information donnée à Mme X... et à la société, ainsi que les éléments prévus à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société Marina Leisure industries Ltd aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.