AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que Mme X... a été victime le 24 avril 1990 d'un accident de la circulation dans lequel fut impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la MACIF ; qu'elle a été indemnisée de ses divers préjudices en suite d'une transaction amiable ; que son état de santé ayant subi une aggravation par suite de l'apparition d'une sclérose en plaques dont elle estimait que l'accident avait été le facteur déclenchant, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a dit que la maladie était la suite de l'accident de la circulation et admis l'indemnisation au titre des accidents du trajet ; que Mme X... a assigné Mme Y... et la MACIF devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation des divers préjudices causés par la maladie ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt confirmatif retient que dans le cas de Mme X... le traumatisme initial s'est limité à des atteintes corporelles relativement bénignes dont le siège n'est pas en rapport évident avec la poussée de sclérose en plaques constatée antérieurement ; que le Tribunal a donc justement considéré que les différents avis médicaux acquis aux débats n'étaient pas convergents et que s'il n'était pas impossible qu'un traumatisme soit un facteur déclenchant d'une telle maladie, une telle hypothèse n'était dans le cas de Mme X... qu'une simple conjecture et ne pouvait constituer la preuve requise pour l'établissement d'un lien de causalité avec l'accident ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser, autrement que par une simple supposition, les éléments de nature à justifier l'exclusion de tout lien de causalité entre le traumatisme consécutif à l'accident et la poussée de sclérose en plaques dont Mme X... avait été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Z..., la MACIF et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de la MACIF, les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.