AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite d'une rixe l'ayant opposée le 15 janvier 1998 à Mme X..., Mme Y... a fait citer cette dernière devant le tribunal d'instance de Nîmes, en réparation du préjudice moral qu'elle disait avoir subi du fait de l'agression physique dont elle avait été victime ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande et Mme X... de sa demande reconventionnelle, le Tribunal retient que "les justificatifs fournis de part et d'autre se contredisent et ne permettent pas de déterminer laquelle des deux femmes est à l'origine de la rixe survenue entre elles ; qu'il est constant que l'une et l'autre y ont participé de manière active se causant mutuellement des dommages ; qu'il s'ensuit que les conséquences de ces horions mutuels demeureront l'apanage de leurs auteurs respectifs ; et que cet aboutissement justifie en outre, d'attribuer à chacune des parties la moitié des dépens" ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant la réciprocité des dommages, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alès ;
Condamne Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nîmes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.