AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2000) rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 19 mai 1998) d'avoir limité à 400 000 francs le montant de l'indemnité de manque à gagner qui leur est due par suite du captage par la commune de Saint-Jean-d'Aulps de sources d'eau minérale sur des parcelles leur appartenant ;
Mais attendu qu'après avoir caractérisé la perte de chance subie par les consorts X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a fixé la réparation intégrale du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la commune de Saint-Jean-d'Aulps ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.