AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2000 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2000, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa troisième branche :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux Y..., l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que les faits établis à l'encontre de chacun des époux "constituent une violation des devoirs et obligations du mariage qui rendent toute vie commune intolérable" et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce à leurs torts partagés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que les faits retenus constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2000 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.