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19/06/2003 | FRANCE | N°01-11206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2003, 01-11206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 février 2000) que le 23 janvier 1997, M. X... circulait à motocyclette à Pavillon-sous-Bois, avenue Aristide Briand ; qu'il a heurté un véhicule de la Poste à l'arrêt sur la voie de droite ; qu'il a subi des blessures et un préjudice matériel ; qu'il a assigné La Poste en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité

de moitié son préjudice alors, selon le moyen :

1 / qu'il est de jurisprudence constant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 février 2000) que le 23 janvier 1997, M. X... circulait à motocyclette à Pavillon-sous-Bois, avenue Aristide Briand ; qu'il a heurté un véhicule de la Poste à l'arrêt sur la voie de droite ; qu'il a subi des blessures et un préjudice matériel ; qu'il a assigné La Poste en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité de moitié son préjudice alors, selon le moyen :

1 / qu'il est de jurisprudence constante que le fait de n'avoir pas prévu ou évité un accident n'est pas constitutif par lui-même d'une faute du conducteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoyant en cas de collision de véhicules terrestres à moteur que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite des fautes commises par ce dernier ; en déduisant exclusivement du fait que M. X... n'a pas pu éviter le véhicule de La Poste un défaut de maîtrise constitutif d'une faute du conducteur victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2 / qu'aux termes de l'article R. 11-1 ancien, devenu l'article R. 413-17 du Code de la route, le conducteur est tenu de rester maître de sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; en omettant de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., si ce dernier n'avait pas été confronté à un cas de force majeure en raison du caractère imprévisible de l'obstacle constitué par le stationnement gênant du véhicule de La Poste sur la voie de circulation et l'absence de visibilité due au camion le précédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à supposer qu'un camion ait privé M. X... de visibilité, le fait que celui-ci n'ait pas pu éviter le véhicule de La Poste démontre qu'il n'a pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait et qu'il n'a pas réglé sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... avait commis une faute ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a décidé de limiter de moitié son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11206
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Motocycliste heurtant un véhicule à l'arrêt sur la voie de droite - Non règlement de la vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 14 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2003, pourvoi n°01-11206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11206
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