La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2003 | FRANCE | N°01-11161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2003, 01-11161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la Société d'assurance moderne

des agriculteurs, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Groupama Sud, a été déclaré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la Société d'assurance moderne des agriculteurs, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Groupama Sud, a été déclaré entièrement responsable ;

Attendu que, pour condamner M. Y... et la compagnie Groupama Sud à verser à M. X..., à compter de la date de son prononcé, une rente trimestrielle indexée constituée par un capital d'un certain montant en indemnisation de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt, après avoir retenu que la victime avait besoin de l'assistance d'une tierce personne cinq heures par jour, énonce que le demandeur ne justifie pas avoir engagé de frais à ce titre jusqu'ici ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'épouse de la victime avait, jusque-là, assuré cette assistance, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la compagnie Groupama Sud et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Groupama Sud ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11161
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Réduction en cas d'assistance par un membre de la famille (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2003, pourvoi n°01-11161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award