AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2001), que M. X... a cédé les parts sociales d'une entreprise dont la société Bureau français d'expertise comptable (BFEC) était l'expert-comptable ;
que, se plaignant d'avoir obtenu un prix de cession inférieur à celui qu'il en avait escompté au vu du bilan de la fin d'année précédant la vente, il a assigné la société BFEC en responsabilité pour avoir surestimé la valeur de l'entreprise et en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à la diminution constatée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande aux motifs qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les fautes de la société BFEC et le dommage allégué alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par M. X..., si ce dernier, qui sur la foi des documents comptables inexacts établis par la société BFEC, s'était définitivement et irrévocablement engagé à céder les parts de la SARL Groupe créations, n'avait pas été obligé de mener à son terme une cession qu'il aurait, s'il avait été dûment informé, différée jusqu'à ce que la situation de la société lui permette d'en obtenir le profit escompté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucune conclusions que la recherche ait été demandée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau français d'expertise comptable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.