AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2000), que M. X..., chirurgien-dentiste, a reçu, le 19 octobre 1995, en règlement des soins donnés à Mme Le Y..., un chèque bancaire qu'il a présenté à l'encaissement le 31 décembre 1996 ; que le chèque a été rejeté au motif que le compte avait été clôturé ; que n'ayant pas obtenu de M. Le Y..., gendarme, le paiement de ses honoraires, il a adressé au supérieur hiérarchique de son débiteur une lettre dans laquelle il se plaignait de la clôture du compte et du refus de le payer manifesté par l'intéressé ; qu'estimant que cette lettre lui avait causé un préjudice, M. Le Y... a assigné M. X... en responsabilité et dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à M. Le Y... alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que M. X... avait commis une faute en s'abstenant de mentionner dans sa lettre que le chèque avait été rejeté en raison de la tardiveté de son dépôt et que l'envoi de cette lettre avait causé un préjudice à M. Le Y..., qui avait été sanctionné et noté défavorablement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la suite du rejet du chèque, M. Le Y... avait refusé sans motif légitime d'acquitter sa dette et si c'était à ce titre qu'il avait été sanctionné et noté défavorablement, peu important les raisons pour lesquelles le chèque avait été rejeté, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le fait d'avoir omis de mentionner le rejet du chèque et les sanctions dont M. Le Y... avait fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait commis une faute en révélant, malgré le secret professionnel auquel il était tenu, qu'il avait prodigué des soins à Mme Le Y..., sans expliquer en quoi cette révélation aurait pu se trouver en relation de cause à effet avec le préjudice prétendument subi par M. Le Y..., qui avait été sanctionné et noté défavorablement pour ne pas avoir acquitté une dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le chèque a été déposé tardivement parce qu'il avait été égaré ; que M. X... a préféré aux moyens légaux de paiement d'une créance l'envoi d'une lettre au chef de corps, qu'il a donné sa propre version des faits et n'a pas précisé l'existence d'un litige à la suite du dépôt tardif du chèque et a présenté M. Le Y... comme un débiteur de particulière mauvaise foi qui tente de se prévaloir de sa qualité de gendarme pour ne pas régler ses dettes, ce qui ne correspond pas à la réalité et constitue une première faute ; que M. X... en a commis une autre en révélant à des tiers le nom d'une cliente, violant ainsi le secret professionnel ; qu'en les commettant M. X... a entendu exercer une pression illégitime pour obtenir le paiement d'une créance ; que le texte du bulletin de punition de M. Le Z... rappelle très exactement la version des faits donnée par M. X... et conclut ainsi ; "Cette attitude porte préjudice au renom de la gendarmerie, surtout dans une petite ville comme Mamers, où les gendarmes sont un élément très important dans la vie de la cité" ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a exactement carractérisé la faute et le lien de causalité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.