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18/06/2003 | FRANCE | N°96-22340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2003, 96-22340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1996), que la société Fermière de Campoloro et la SCI Santa Maria ont fait construire en 1977, en vue de leur vente en l'état futur d'achèvement, un certain nombre de pavillons pour lesquels des réceptions sont intervenues entre juin et juillet 1978 avec levée des réserves en février 1979 ; que le syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres, a, par acte du 12 janvier 1988, assi

gné en référé aux fins d'expertise les locateurs d'ouvrage et par acte du 28 ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1996), que la société Fermière de Campoloro et la SCI Santa Maria ont fait construire en 1977, en vue de leur vente en l'état futur d'achèvement, un certain nombre de pavillons pour lesquels des réceptions sont intervenues entre juin et juillet 1978 avec levée des réserves en février 1979 ; que le syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres, a, par acte du 12 janvier 1988, assigné en référé aux fins d'expertise les locateurs d'ouvrage et par acte du 28 juin 1988, en paiement d'une provision, puis il les a assignés au fond ; que M. X..., architecte, étant décédé, la procédure a été reprise par ses héritiers ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer l'action du syndicat recevable, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation d'un syndicat des copropriétaires, à raison du défaut de pouvoir du syndic, n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action ; que la cour d'appel, ayant constaté que les réceptions étaient intervenues entre le 26 juin et le 31 juillet 1978 avec levée des réserves en février 1979, tandis que le syndic de la copropriété n'avait été habilité que par délibération de l' assemblée générale de la copropriété du 15 juillet 1992, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui devaient en découler quant à la prescription de l'action sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de ces textes et des articles 1147 du Code civil, 117 et suivants, 122 du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1997 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le délai de forclusion avait été interrompu par la procédure de référé aux fins d'expertise diligentée par le syndicat et, d'autre part, que celui-ci versait aux débats un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 1992 contenant ratification de la procédure engagée à l'encontre de M. X... en réparation des désordres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'un nouveau délai avait commencé à courir à la date des ordonnances de référé et que l'autorisation donnée au syndic d'agir en justice lui avait été accordée avant l'expiration du délai décennal ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine de Campoloro la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit juin deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22340
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre - section B), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2003, pourvoi n°96-22340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:96.22340
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