AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
- X... Edmond-Luc,
- Y... Yves,
- Z... Joëlle,
- Z... Ludovic,
- A... Agnès,
- B... Corinne,
- C... Germaine, épouse D...,
- E... Marie-Thérèse, épouse F...,
- F... Marie-France, épouse G...,
- F... Claudine, épouse H...,
- F... Sylvie,
- F... Pascal,
- I... Jean-Claude,
- I... Christine,
- J... Michel,
- J... Pierre,
- K... Jacqueline, épouse J...,
- L... René,
- L... Colette,
- M... Frédéric,
- N... Enid, épouse O...,
- P... Eric,
- P... Denise,
- P... Florence,
- LES EPOUX Q...,
- R... David,
- S... Jean-Paul,
- S... Ginette,
- T... Colette, épouse U...,
- LES EPOUX V...,
- XW... Hélène,
- XX... Lionèle,
- XX... Jonathan,
- XY... Roland,
- L'ASSOCIATION FRANCAISE DES HEMOPHILES,
- L'ASSOCIATION "STEPHANE ET LAURENT",
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 4 juillet 2002, qui, sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information suivie des chefs d'empoisonnement, complicité d'empoisonnement et non-assistance à personne en danger contre Jean-Pierre XZ..., Jacques XA..., Patrick XB..., Bernard XC..., Marie-Josette XD..., épouse XE..., Jean-Baptiste XF..., Yvette XG..., épouse XH..., Danièle XI..., Jean-Bernard XJ..., Mohammed Nadjib XK..., Françoise XL..., épouse LE XM..., Charles-Henri XN..., Jean-Jacques XO..., Claire XP..., épouse XQ..., Michel XR..., François XS..., Bahman XT..., Denys XU..., Gérard XV..., Yves YW..., Geneviève YX..., épouse YY..., Marie-Thérèse YZ..., épouse YA..., Robert YB..., Françoise YC..., épouse YD..., Jacques YC...,
Louis YE..., Marie-Françoise YF..., Daniel YG..., Angèle YH..., épouse YI..., Jean YJ... et Claude YK... ;
La COUR, siégeant en audience publique du 5 juin 2003 où étaient présents : M. Cotte président, MM. Roman, Pibouleau, Mme Chanet, MM. Pelletier, Roger, Palisse, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, MM. Beyer, Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Agostini, Caron, M. Samuel, Mmes Beaudonnet, Gailly, M. Lemoine, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
Mme Commaret : Avocat général ;
M. Souchon : Greffier de chambre ;
a entendu le rapport de M. le conseiller ROMAN, dont le rapport écrit avait été mis à la disposition des demandeurs et des défendeurs, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, en demande, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, en défense, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET, dont le sens avait été préalablement communiqué aux demandeurs et aux défendeurs et auxquelles les parties invitées à le faire n'ont pas souhaité répliquer, à l'exception de Me DUHAMEL et de Me THOUIN-PALAT, avocats en demande, les consorts Z..., demandeurs personnels, n'ayant pas usé de la faculté, dont ils ont été avisés, de déposer une note en délibéré ;
En cours d'audience, ont été soumises à la Cour deux requêtes en récusation de M. Cotte président, l'une présentée par un avocat au barreau de Paris au nom d'Yves Y..., régularisée avant la clôture des débats par la production d'un pouvoir spécial délivré par le requérant à cet avocat, l'autre présentée par Joëlle et Ludovic Z... ;
Avant de clôturer les débats, M. Cotte président a fait connaître qu'il ne participerait pas au délibéré ;
Puis la COUR s'est retirée pour délibérer dans la composition suivante : M. Roman, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pibouleau, Mme Chanet, MM. Pelletier, Roger, Palisse, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, MM. Beyer, Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Agostini, Caron, M. Samuel, Mmes Beaudonnet, Gailly, M. Lemoine, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
Sur ce :
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les requêtes tendant à la récusation de M. Cotte, président de la chambre criminelle, présentées au cours des débats par Yves Y..., Ludovic Z... et Joëlle Z... ;
Vu les observations de M. Cotte ;
Vu les articles 674-1 et 674-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, M. Cotte ayant décidé de s'abstenir de participer au délibéré, les requêtes sont devenues sans objet ;
II - Sur la recevabilité des pourvois de l'Association française des hémophiles et de l'Association "Stéphane et Laurent" :
Attendu que ces associations, qui n'invoquent aucun préjudice personnel, directement causé par les infractions poursuivies, et ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition particulière de la loi les autorisant à se constituer partie civile devant les juridictions répressives sans justifier des conditions prévues à l'article 2 du Code de procédure pénale, ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation ;
Sur les pourvois d'Yves Y..., d'Agnès A..., de Corinne B..., de Germaine D..., des époux V..., de Pierre J..., d'Eric et Florence P..., d'Hélène XW... et de Roland XY... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III - Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire du procureur général, le mémoire personnel des consorts Z..., les mémoires et observations complémentaires produits, d'une part, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, Me Blanc et la société civile professionnelle Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocats en la Cour, en demande, d'autre part, par Me Bouthors, Me Choucroy, Me Foussard, Me Luc-Thaler, la société civile professionnelle Coutard et Mayer, la société civile professionnelle Garaud et Gaschignard, la société civile professionnelle Le Griel, la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la société civile professionnelle Parmentier et Didier, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, la société civile professionnelle Vier et Barthélémy et la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocats en la Cour, en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en demande de la société civile professionnelle Thouin-Palat et Urtin-Petit, en ce qu'il est produit pour Cyril XX... :
Attendu que, la partie civile Cyril XX... ne s'étant pas pourvue en cassation, le mémoire, en ce qu'il est produit en son nom, n'est pas recevable ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à partir de 1983 a été mise en évidence la transmission du virus du sida par voie sanguine ; qu'il est apparu que l'épidémie avait pu se diffuser par les produits sanguins administrés notamment aux hémophiles en vue de prévenir le risque d'hémorragie et aux patients transfusés au cours d'opérations chirurgicales ; que, néanmoins, et en dépit des recommandations d'une circulaire du 26 juin 1983 de la direction générale de la Santé, rappelées par une nouvelle circulaire du 16 janvier 1985, les centres de transfusion sanguine ont continué à collecter les dons du sang sans sélection suffisante des donneurs, y compris auprès des populations à risques ;
Qu'ayant tardé à mettre en oeuvre une technique permettant d'inactiver le virus par chauffage des produits destinés aux hémophiles et limité l'importation, dont il avait le monopole, de produits chauffés, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) s'est trouvé, au début de l'année 1985, en possession de stocks de produits sanguins presque entièrement contaminés ; que Michel XR..., directeur général de cet organisme, a fait adopter par le conseil d'administration, le 29 mai 1985, en toute connaissance du risque de contamination de nouveaux patients et de mort d'une certaine proportion d'entre eux, la décision de poursuivre jusqu'à l'épuisement des stocks la distribution des lots contaminés ;
Que, dès le 8 février 1985, la société américaine Abbott a déposé au Laboratoire national de la santé (LNS) un dossier concernant un test de dépistage de la séropositivité des donneurs de sang ; qu'elle se disait capable de satisfaire aux besoins du marché français ; que la société française Diagnostics Pasteur a déposé à son tour, le 28 février 1985, un dossier concernant son propre test de dépistage, mais qu'elle n'était pas en mesure de le produire en quantité suffisante avant le début de l'année 1986 ; qu'à la demande du président de cette société, Jean YJ..., les autorités publiques, en vue de garantir la prééminence de son test sur le marché français, ont retardé la mise en place d'un dépistage obligatoire des donneurs de sang et n'ont fait délivrer l'attestation d'enregistrement des tests que le 21 juin 1985 à la société Diagnostics Pasteur et le 24 juillet 1985 à la société Abbott ;
Que deux arrêtés ministériels du 23 juillet 1985 ont prescrit, à partir du 1er août de la même année, le dépistage obligatoire des donneurs et mis fin, à partir du 1er octobre 1985, au remboursement par la sécurité sociale de certains produits non chauffés ;
Qu'à la suite d'une première poursuite, suivie de la condamnation, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 juillet 1993, de Michel XR... et Jean-Pierre XZ... du chef de tromperie sur la qualité
des produits sanguins, les rendant dangereux pour la santé de l'homme, et de Jacques YC... et Robert YB... du chef d'abstention volontaire d'empêcher la commission du délit précité, le juge d'instruction de Paris a été saisi, à nouveau, de plaintes avec constitution de partie civile des chefs d'empoisonnement, complicité de ce crime et non- assistance à personne en danger émanant, notamment, de personnes contaminées ou de leurs ayants droit ;
Que ce magistrat, estimant les faits susceptibles de recevoir, à l'égard de certaines des personnes mises en examen, une qualification criminelle, a rendu, le 20 mai 1999, par application des dispositions de l'article 181 du Code de procédure pénale alors applicables, une ordonnance de transmission des pièces au procureur général ; qu'après cassation d'un premier arrêt de la chambre de l'instruction et renvoi devant la même chambre de l'instruction autrement composée, la juridiction de renvoi a rendu l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé par Joëlle Z... et Ludovic Z..., pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Attendu que Joëlle Z... et Ludovic Z... font valoir que le texte de l'arrêt attaqué n'a été communiqué aux parties que le 5 juillet 2002 à 19 heures et en déduisent qu'à la date où il a été prononcé, l'arrêt, dont seul le dispositif a été lu à l'audience, ne comportait aucune motivation et, ainsi, ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, l'arrêt soumis à l'examen de la Cour de Cassation étant motivé, le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Blanc pour les consorts F..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande des consorts F... en disjonction des poursuites pour homicide involontaire contre le docteur YY... et le professeur XA... ;
"alors que l'arrêt, qui a omis de se prononcer sur une demande des parties, est entaché de nullité" ;
Attendu qu'avant de prononcer, par le même arrêt, sur l'ensemble des faits poursuivis, la chambre de l'instruction a dit qu'il n'y avait lieu de faire droit à la demande des consorts F... tendant à la disjonction des poursuites contre Jacques XA... et Geneviève YY..., concernant le décès de Goulven F... ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le même moyen de cassation repris par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Urtin-Petit pour Jonathan et Lionèle XX... ;
Attendu que, Jonathan et Lionèle XX... étant sans qualité pour faire grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à une articulation du mémoire produit devant la chambre de l'instruction par d'autres parties civiles, le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux moyens des parties ;
"en ce que la chambre de l'instruction, en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de quelque chef que ce soit, a omis de répondre aux mémoires déposés dans l'intérêt des époux V..., de l'Association "Stéphane et Laurent" et de l'Union fédérale des consommateurs "Que choisir ?", parties civiles, et, ainsi, d'analyser leurs prétentions et leur argumentation ;
"alors que les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale font obligation à la chambre de l'instruction de prononcer sur les demandes des parties dont elle est saisie" ;
Attendu que, le procureur général n'ayant pas qualité pour faire grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à l'argumentation des parties civiles, le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Edmond-Luc X..., Michel et Jacqueline J..., les époux L..., Frédéric M..., Enid O..., les époux Q..., David R..., les époux S..., Colette U..., les époux I..., Denise P..., pris de la violation des articles 301 ancien, 112-1, 121-6, 121- 7, 221-5 et 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé un non- lieu au profit de tous les mis en examen ;
"aux motifs, d'une part, que le tribunal, comme la Cour, précédemment saisis des faits du chef de tromperie, concluaient, à l'examen des procès-verbaux d'assemblées et compte-rendus des organismes concernés, que Michel XR..., qui avait acquis au plus tard le 7 mai 1985 la conviction que l'ensemble des lots distribués par le CNTS, suspectés depuis un courrier du 16 janvier 1985 du docteur XZ..., était contaminant et évalué de 5 à 10 les hémophiles qui, en trois mois de retard, décéderaient, faisait néanmoins adopter, lors d'une réunion du CNTS du 29 mai 1985, la poursuite des envois des lots contaminés jusqu'à épuisement des stocks ;
"aux motifs, d'autre part, que, selon la note du 25 avril 1985 du docteur YB... au docteur YK..., consultant technique auprès du secrétaire d'Etat à la Santé, il n'était plus possible de retarder l'enregistrement du test Abott sans risquer un recours pour abus de pouvoir ; que Jean-Bernard XJ..., président du CCTS - Comité Consultatif de la Transfusion Sanguine - et directeur du CTS de Toulon, avait adressé le 26 avril 1985 une lettre d'alarme à Mme YL..., sous-directeur responsable à la DGS du bureau de transfusion sanguine ; que Claude YK... demandait le 6 mai 1985 à Robert YB... de différer une fois de plus l'enregistrement du test Abott bloqué fin avril 1985 pour une durée de deux mois, afin de permettre à Diagnostics Pasteur de rattraper son retard ;
"aux motifs, en outre, qu'en différant sciemment les mesures de prévention contre la pandémie du sida, les responsables politiques et administratifs, les dirigeants d'organismes publics et privés mis en examen dans la présente procédure ont privilégié les intérêts nationaux ou privés au détriment des impératifs de santé publique, acceptant le risque de sacrifier le devenir et la vie des hémophiles et transfusés ; que le retard apporté à la mise en oeuvre, à la généralisation des moyens de dépistage et d'inactivation du virus, ainsi qu'à l'écoulement des stocks contaminants, sont susceptibles de caractériser, à l'égard des membres des cabinets ministériels, du responsable du LNS et des membres du CNTS, qui n'ont jamais prétendu pratiquer des actes médicaux, la complicité par fourniture de moyens du crime d'empoisonnement, consommé par l'emploi et l'administration des substances mortifères par les médecins prescripteurs ou l'omission d'empêcher un crime ;
"aux motifs, enfin, que la complicité n'est caractérisée qu'autant que le crime principal est punissable ; que la preuve n'est pas rapportée que les médecins prescripteurs de dérivés sanguins aient tous eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS, l'information ayant été communiquée de façon partielle par Michel XR... dans le cercle confidentiel du CNTS et de la DGS, dont l'Association Française des Hémophiles - AFH - semble avoir été elle-même exclue ; que, si les autorités sanitaires et ministérielles ne pouvaient ignorer les conséquences mortelles du sida, des incertitudes régnaient encore dans les milieux médicaux ;
"alors, d'une part, que l'article 221-5 du Code pénal punit comme coupables de crime d'empoisonnement ceux qui attentent à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à causer la mort lorsque le tiers de bonne foi, à qui a été confiée la mission d'administrer la substance mortifère, exécute les recommandations qui lui ont été faites ; que la décision prise par le directeur général du CNTS le 29 mai 1985 de poursuivre la distribution de tous les lots de produits antihémophiliques contaminés, en connaissance de leur caractère mortifère, consomme le crime d'empoisonnement, dès lors que, selon l'appréciation de la chambre de l'instruction, les médecins ignoraient la nature réelle des produits prescrits ; qu'en affirmant que tous les médecins prescripteurs de dérivés sanguins n'avaient pas eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS, tout en refusant de renvoyer du chef d'empoisonnement Michel XR..., directeur général du CNTS, qui a sciemment décidé d'écouler le stock des produits dérivés sanguins contaminés destinés aux hémophiles par l'intermédiaire des médecins prescripteurs, alors instruments passifs, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations et appréciations les conséquences qui s'imposaient ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que Gérard XV... et Bahman XT..., respectivement directeur bio-industriel et directeur du département application clinique du CNTS, et Marie-Thérèse YL..., née YZ..., sous-directrice de l'organisation des soins et des programmes médicaux à la Direction Générale de la Santé, ont sciemment aidé le docteur XR..., directeur général du CNTS, dans sa décision d'écoulement des stocks de produits sanguins contaminés destinés aux hémophiles, soit, pour le premier, en appliquant en toute connaissance de cause les consignes du prévenu, soit, pour le deuxième, en omettant de poser aux autorités ministérielles la question du retrait de produits contaminés, soit, pour la troisième, en masquant le nombre réel de lots contaminés de manière à favoriser le principe de la double distribution ; qu'en refusant de renvoyer ces personnes devant la juridiction criminelle du chef de complicité d'empoisonnement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que Jean-Jacques XF..., responsable des maladies transmissibles à la direction générale de la Santé (DGS), et Claude YK..., conseiller technique au secrétariat d'Etat à la Santé, informés de la contamination probable de tous les lots de dérivés sanguins du CNTS préparés à partir de pools de donneurs séropositifs, n'ont rien tenté pour empêcher la distribution aux hémophiles de tous les produits sanguins, en sorte qu'ils auraient dû être renvoyés du chef de non-dénonciation de crime d'empoisonnement reproché à Michel XR... ; qu'en omettant de se prononcer sur cette qualification, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Et sur le même moyen de cassation repris par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Urtin-Petit pour Jonathan et Lionèle XX... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'empoisonnement, l'arrêt retient que seuls les médecins qui ont prescrit l'administration des produits sanguins auraient pu être les auteurs principaux de ce crime, mais que la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS, l'information n'ayant été communiquée par Michel XR..., de façon partielle et confidentielle, que dans le cadre du CNTS et de la direction générale de la Santé, et des incertitudes régnant encore, à l'époque, dans les milieux médicaux, quant aux conséquences mortelles du sida ; que les juges en déduisent que la complicité d'empoisonnement ne peut être retenue contre quiconque ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié la décision de non-lieu des chefs d'empoisonnement et complicité ;
Qu'en effet, le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 122-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre les médecins prescripteurs ;
"aux motifs que lesdits médecins ignoraient la contamination de l'ensemble des lots du Centre national de transfusion sanguine et qu'ils devaient bénéficier des dispositions de l'article 122-7 du Code pénal ;
"alors que ledit article définit l'état de nécessité comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte interdit par la loi pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'en différant sciemment les mesures de prévention contre la pandémie du sida, les responsables politiques et administratifs et les dirigeants d'établissements publics ou privés avaient privilégié des intérêts nationaux ou particuliers au détriment des impératifs de santé publique, acceptant le risque de sacrifier le devenir et la vie des hémophiles et transfusés, a néanmoins considéré qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à l'encontre des intéressés ;
"aux motifs que ces agissements ne pouvaient être constitutifs de la complicité du crime d'empoisonnement, les faits commis par les médecins prescripteurs, auteurs principaux, étant justifiés par l'état de nécessité ;
"alors qu'en prononçant ainsi, sans chercher à examiner si lesdits responsables n'avaient pas commis une faute susceptible de constituer une autre infraction à la loi pénale, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre les responsables des cabinets ministériels, les membres du CNTS et le directeur du LNS des chefs d'homicide ou blessures involontaires ;
"aux motifs que n'était pas établie l'existence d'un lien de causalité entre les actions reprochées aux mis en examen et les dommages causés aux victimes ;
"alors qu'en prononçant ainsi, sans justifier les raisons pour lesquelles la surcontamination de patients déjà infectés ne pouvait avoir d'incidence sur l'évolution de la maladie, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Edmond-Luc X..., Michel et Jacqueline J..., les époux L..., Frédéric M..., Enid O..., les époux Pereira Carreira, David R..., les époux Sellier-Piau, Colette U..., les époux I..., Denise P..., pris de la violation des articles 122-7, 221-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé un non- lieu au profit des médecins prescripteurs, des responsables politiques et administratifs et des responsables des organismes publics et privés ;
"aux motifs que les médecins prescripteurs, les docteurs XQ..., YF..., XZ..., YD... et XH..., spécialistes de l'hémophilie, d'une part, les docteurs YW..., YG..., XL...-XM... , YY..., XA..., directeurs de CTS, lesquels
n'étaient pas maîtres du choix de leur produit, fourni, par l'intermédiaire des CTS, par le CNTS, en situation de monopole d'importation de produits étrangers, confrontés au refus systématique de Jean-Pierre XZ..., agissant sur ordre de Michel XR..., de fournir en dérivés stables chauffés tout patient identifié séropositif ou ne faisant pas partie d'un protocole d'études, souvent dans l'impossibilité de substituer aux facteurs VIII et IX des cryoprécipités congelés ou desséchés moins contaminants, mais dont la production avait été réduite avec l'apparition des facteurs coagulants, ont, par conséquent, été tenus de trancher entre l'impératif immédiat de protéger la vie des hémophiles, tributaires des produits prophylactiques, ou le risque plus lointain de les voir développer une maladie mortelle ; que l'utilisation desdits produits, dans de telles circonstances, et réalisée dans l'ignorance de la contamination de l'ensemble des lots du CNTS, exonère les médecins prescripteurs de facteurs VIII et IX aux hémophiles, parties civiles, de toute responsabilité pénale par application de l'article 122-7 du nouveau Code pénal, quelle qu'en soit la qualification, notamment celle d'empoisonnement ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, après avoir affirmé que les médecins prescripteurs de dérivés sanguins n'avaient pas eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS et avoir estimé que certains d'entre eux avaient pu ignorer que la contamination touchait l'ensemble des lots du CNTS - sous-entendant que la connaissance du caractère mortifère des produits n'était pas certaine -, n'a pu, sans se contredire, écarter le crime d'empoisonnement par application de l'état de nécessité prévu à l'article 122-7 du Code pénal, lequel exige que l'infraction commise soit réalisée en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, l'état de nécessité prévu à l'article 122-7 du Code pénal exige que le péril censé être évité soit actuel ou imminent, certain et caractérisé ; que les personnes hémophiles, à l'inverse des personnes transfusées, ne sont soumises à un tel danger que lorsqu'elles présentent une hémorragie située dans le système nerveux central ou dans les viscères ; qu'en dehors de cette hypothèse, les hémophiles ne sont pas en état de danger permanent, l'éventualité d'une plaie, d'un saignement nasal ou d'une hémorragie dans les articulations ne présentant pas de risque mortel ; que, dans ces conditions, faute de péril caractérisé, aucun acte délictueux ne peut être commis pour protéger la santé de personnes qui ne sont pas menacées ; qu'en retenant néanmoins l'état de nécessité, la chambre de l'instruction a faussement appliqué l'article 122-7 du Code pénal ;
"alors qu'en tout état de cause, à supposer que certaines personnes hémophiles aient été en danger, l'état de nécessité doit être écarté lorsque l'intérêt sauvegardé est de même nature que l'intérêt sacrifié ; qu'on ne saurait, sous prétexte de sauver certains patients en danger potentiel, exposer tous les hémophiles à une mort certaine dès lors que tous les produits sanguins dérivés distribués par le CNTS étaient contaminés ; qu'en se prononçant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé l'article 122-7 du Code pénal" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Edmond-Luc X..., Michel et Jacqueline J..., les époux L..., Frédéric M..., Enid O..., les époux Pereira Carreira, David R..., les époux S..., Colette U..., les époux I..., Denise P..., pris de la violation des articles 121-3, 122-7, 221-6 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé un non- lieu au bénéfice des médecins prescripteurs ;
"aux motifs que les médecins prescripteurs ont été tenus de trancher entre l'impératif immédiat de protéger la vie des hémophiles, tributaires des produits prophylactiques, ou le risque plus lointain de les voir développer une maladie mortelle ; que l'utilisation desdits produits, dans de telles circonstances, et réalisée dans l'ignorance de la contamination de l'ensemble des lots du CNTS, exonère les médecins prescripteurs de facteurs VIII et IX aux hémophiles, parties civiles, de toute responsabilité pénale, par application de l'état de nécessité, quelle qu'en soit la qualification ;
"alors que l'état de nécessité prévu à l'article 122-7 du Code pénal ne s'applique qu'aux infractions intentionnelles ; que l'auteur des faits reprochés doit comparer la valeur des intérêts en conflit, avant de choisir de sauvegarder par un acte délictueux l'intérêt censé être de valeur supérieure à celui de l'intérêt sacrifié ;
que les délits d'homicides et de blessures involontaires prévus aux articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, qui sont des infractions non intentionnelles, ne peuvent être ainsi écartés par application de l'article 122-7 du même Code ; qu'en se prononçant de la sorte, la chambre de l'instruction a faussement appliqué la loi" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Edmond Luc X..., Michel et Jacqueline J..., les époux L..., Frédéric M..., Enid O..., les époux Q..., David R..., les époux S..., Colette U..., les époux I..., Denise P..., pris de la violation des articles 301 ancien, 112-1, 121-3, 121-6, 121-7, 122-7, 221-5, 221-6, 222-19 et 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé un non- lieu au profit de tous les mis en examen ;
"alors qu'en ne donnant aucun motif sur le lien de causalité entre les actes incriminés et le dommage invoqué par les parties civiles J..., O..., Q..., S... et P..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Blanc pour les consorts F..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'une quelconque infraction ;
"aux motifs qu'en ayant sciemment différé les mesures de prévention du sida, les dirigeants des organismes publics et privés avaient accepté le risque de sacrifier la vie des hémophiles et transfusés ; que la collecte des dons sanguins chez la population à risque, sans respecter les règles de sélection des donneurs, était susceptible de caractériser la complicité du crime d'empoisonnement consommé par les médecins prescripteurs ; que la preuve n'était pas rapportée que ces prescripteurs eussent conscience du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS, l'information ayant été communiquée partiellement par Michel XR... ; que des incertitudes régnaient encore sur les conséquences mortelles du sida ; que les médecins prescripteurs, confrontés au refus de fournir des dérivés stables chauffés et tenus de trancher entre l'impératif immédiat de protéger la vie des hémophiles et le risque de les voir développer une maladie mortelle, étaient exonérés de toute responsabilité pénale, sur le
fondement de l'état de nécessité ; qu'en outre, en l'état des données actuelles de la science, le caractère aggravant de la surcontamination des patients déjà infectés n'était pas établi ; que Goulven F..., bénéficiaire jusqu'au 21 juin 1985 de facteur VIII commandé le 13 novembre 1984 pour un autre patient, était susceptible d'avoir été contaminé avant le 27 novembre 1985 ;
"alors, d'une part, que l'homicide involontaire suppose une simple imprudence à l'origine de la mort d'autrui ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les dirigeants d'organismes publics ou privés, parmi lesquels le professeur XA..., avaient accepté de sacrifier la vie des hémophiles et transfusés pour privilégier des intérêts nationaux et privés, ne pouvait dire qu'aucune infraction n'était constituée contre quiconque ;
"alors, d'autre part, que l'homicide involontaire ne suppose pas que soit démontrée la conscience par le prévenu des conséquences dommageables de son acte ; qu'en prononçant un non-lieu au profit des médecins prescripteurs en raison de l'absence de preuve de leur connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS et des incertitudes régnant dans les milieux médicaux, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant ;
"alors, en outre, que l'état de nécessité n'a aucun effet exonératoire en cas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; qu'en considérant que l'utilisation de dons sanguins contaminés par le sida pouvait être justifiée par l'état de nécessité, après avoir constaté (page 22) que, dès 1985, toutes les incertitudes sur la gravité de la pandémie étaient levées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, au surplus, que, lorsqu'une personne hémophile a reçu des transfusions de produits sanguins non chauffés, en l'absence de preuve d'autres causes de contamination, le lien de causalité entre la transfusion et la contamination par le virus du sida ne peut être contesté ; qu'en énonçant, sur le lien de causalité, que Goulven F... était "susceptible" d'avoir été contaminé avant cette date, sans d'ailleurs proposer d'autre explication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'en ne s'étant pas davantage expliquée sur l'état des données actuelles de la science qui justifierait l'absence de facteur aggravant de la surcontamination de patients déjà infectés et en ne s'étant pas prononcée sur les travaux scientifiques et sur les expertises ordonnées pendant l'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Et sur les mêmes moyens de cassation repris par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Urtin-Petit pour Jonathan et Lionèle XX... ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les moyens, en ce qui concerne les délits d'homicides et blessures involontaires :
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre de ces chefs, l'arrêt énonce, d'une part, que les manoeuvres tendant à différer la mise sur le marché du test de dépistage de la société Abbott n'en ont pas empêché l'utilisation par certains centres de transfusion sanguine et qu'il existe un doute tant sur la capacité de la société Abbott à fournir, à l'époque concernée, le marché français que sur la fiabilité de son test ;
Que les juges, analysant les circonstances de la contamination initiale des victimes concernées par la poursuite, retiennent, d'autre part, qu'elle a eu lieu, pour la plupart d'entre elles, à une date antérieure au dépôt du test de la société Abbott et à la décision du CNTS de poursuivre la distribution des lots infectés et, pour les autres, dans des circonstances qui n'ont pu être suffisamment déterminées ;
Que la chambre de l'instruction relève, enfin, qu'en l'état des données actuelles de la science, le caractère aggravant de la surcontamination des patients déjà infectés n'est pas établi ;
Qu'elle en déduit que, dans l'incertitude sur l'existence d'un lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage, les manquements des responsables des cabinets ministériels, des membres du CNTS et du directeur du LNS ne peuvent être incriminés ;
Que l'arrêt constate, par ailleurs, que les médecins prescripteurs n'avaient pas connaissance du caractère nécessairement mortifère des produits sanguins qu'ils administraient ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié la décision de non-lieu des chefs d'homicides et blessures involontaires ;
Sur les moyens, en ce qu'ils ont trait au délit de non-assistance à personne en danger :
Attendu que, par des motifs non critiqués aux moyens, l'arrêt relève qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre les deux seuls médecins mis en examen du chef de non-assistance à personne en danger pour n'avoir pas pris les mesures de nature à prévenir la contamination par voie sexuelle de personnes proches des patients déjà infectés ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas recherché si les faits reprochés aux autres défendeurs aux pourvois n'ayant pas été précédemment condamnés à raison des mêmes faits pouvaient caractériser le même délit, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des constatations des juges que les intéressés n'avaient pu avoir conscience, en raison des incertitudes régnant alors dans les milieux médicaux, de l'existence d'un péril d'une imminente gravité qu'ils auraient pu écarter par leur intervention immédiate ;
D'où il suit que les moyens, pour partie nouveaux, mélangés de fait et comme tels irrecevables, et, par ailleurs, inopérants en ce qu'ils ont trait à l'état de nécessité, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur les requêtes en récusation :
Les DECLARE SANS OBJET ;
II - Sur les pourvois de l'Association française des hémophiles et de l'Association "Stéphane et Laurent" :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
III - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille trois ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier de chambre ;