AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés par les moyens tels qu'annexés, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Raincy, 15 novembre 2001) d'avoir débouté la Fédération nationale agro-alimentaire du syndicat CFE-CGC de sa demande en reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Pierre X..., Z... France, Saint-Ferdinand, Pieroth frères et fils, La Grande Cave et La Métairie ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, par une motivation circonstanciée, que l'unité sociale, seule contestée en l'espèce, n'était pas caractérisée ; qu'il a, dès lors, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.