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18/06/2003 | FRANCE | N°01-60918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-60918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 28 novembre 2001) d'avoir annulé la désignation, le 5 octobre 2001, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale et de représentante du syndicat CFTC au comité d'entreprise de la société Verlingue, alors, selon le moyen :

1 / qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection cont

re une mesure de licenciement ; que la simple concomitance entre un avertissement qui n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 28 novembre 2001) d'avoir annulé la désignation, le 5 octobre 2001, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale et de représentante du syndicat CFTC au comité d'entreprise de la société Verlingue, alors, selon le moyen :

1 / qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement ; que la simple concomitance entre un avertissement qui ne met pas en cause l'appartenance à l'entreprise et une désignation ne suffit pas à caractériser une fraude et qu'il appartient au demandeur à l'action d'établir la fraude qui ne peut être présumée ;

qu'en considérant que la concomitance entre la lettre d'avertissement et la désignation constituait une présomption de fraude qu'il appartenait à la salariée de combattre, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;

2 / qu'à tout le moins, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / que le Tribunal a relevé que la salariée avait adhéré depuis janvier 2000 à la CFTC ; qu'en considérant, par des motifs inopérants, que la désignation était frauduleuse, sans rechercher, comme il y était invité, si Mme X... n'avait pas été sollicitée par la CFTC pour devenir déléguée syndicale en raison de l'activité qu'elle avait déjà menée, de son intérêt pour la cause syndicale et pour la défense des intérêts collectifs des salariés, et si cette désignation n'avait pas pour but de servir la défense des intérêts collectifs des salariés confrontés à des difficultés au sein de l'entreprise, le Tribunal a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;

4 / qu'en statuant par des motifs inopérants sans répondre aux conclusions de Mme X... et du syndicat CFTC qui faisaient notamment valoir que la salariée donnait toute satisfaction à son employeur, qu'elle avait reçu un e-mail confirmant l'absence de projet de licenciement de la part de la direction à son égard, dissipant toutes menaces voire même craintes fictives de licenciement dans son esprit, et que les attestations produites étaient de complaisance, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60918
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mulhouse (Elections professionnelles), 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2003, pourvoi n°01-60918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60918
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