AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-60.838 et A 01-60.839 ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande, commun aux deux pourvois, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés aux moyens annexés et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que L. 122-25, L. 412-11 et L. 412-16 du Code du travail, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Beaune, 26 septembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (cass. soc. 3 mai 2001 n° 1896 F-D) d'avoir annulé la désignation le 13 janvier 2000 de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de la société Hays Logistique France ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la cour d'appel avait refusé la réintégration de la salariée dans l'emploi qu'elle revendiquait avant sa désignation en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d'instance a estimé souverainement que cette désignation était destinée à faire échec à un licenciement imminent et qu'elle était frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.