AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 18 septembre 2001) d'avoir rejeté la demande d'annulation des opérations de consultation organisée au sein de la Caisse d'Epargne concernant la réduction négociée du temps de travail alors, selon le moyen :
1 / que lorsque, lors d'une consultation ou lors d'élections l'employeur exerce des contraintes sur le vote des élections, ces irrégularités compromettent dans leur ensemble la loyauté du scrutin et entraînent l'annulation des opérations en cause ; que le Tribunal, qui a relevé l'existence de menaces sur le statut du personnel émanant de la direction de l'entreprise mais qui a néanmoins refusé d'annuler la consultation a violé l'article 19 de la loi n° 2000-37, du 18 janvier 2000 ;
2 / que le syndicat demandeur avait souligné dans ses écritures, que la création et l'utilisation par la direction d'un "Forum ARTT" via le système intranet, à destination des seuls salariés et sans aucun accès aux syndicats représentatifs dans l'entreprise, constituait une discrimination avérée à l'encontre des syndicats ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du syndicat demandeur sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'annulation des opérations doit être prononcée dès lors que le secret du vote ou sa sincérité n'est pas assuré, peu important que l'irrégularité ne soit pas imputable à l'employeur, qu'aucune fraude ne soit caractérisée et que l'influence sur le résultat du vote ne soit pas établie ; qu'en refusant d'annuler les opérations pour des motifs inopérants après avoir constaté qu'un sac contenant des votes par correspondance avait été détourné de sa destination et avait été ouvert, le Tribunal a violé l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Mais attendu, d'abord, que s'agissant de l'organisation d'un referendum sur l'adoption d'un accord relatif à la réduction du temps de travail signé par l'employeur et deux syndicats présents dans l'entreprise, le tribunal d'instance, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que la Caisse d'épargne Ile-de-France-Paris, partie à l'accord, n'avait fait qu'exercer, dans les limites qu'il a souverainement appréciées, son droit d'expression et d'information conformément à l'article 3 du protocole préélectoral prévoyant la diffusion de documents d'information de la part de la direction et des organisations syndicales vis-à-vis desquelles aucune discrimination n'avait été commise ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance a estimé que l'incident relatif à l'acheminement d'un sac contenant des votes par correspondance et dont le contenu avait été immédiatement rapporté par un huissier de justice à la boîte postale prévue à cet effet, n'était pas imputable à l'employeur et n'avait porté atteinte ni au secret ni à la sincérité du scrutin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.