La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2003 | FRANCE | N°01-60790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-60790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X... était forclos à contester la désignation par le syndicat SPEP-CFDT de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'Association IPEG Paris et de l'avoir condamné à payer audit syndicat une somme à titre de dommages-intérêts le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il ressort des dispositions de l'article L 412-15 du Code du travail

que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X... était forclos à contester la désignation par le syndicat SPEP-CFDT de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'Association IPEG Paris et de l'avoir condamné à payer audit syndicat une somme à titre de dommages-intérêts le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il ressort des dispositions de l'article L 412-15 du Code du travail que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues à l'article L 412-16 du Code du travail ; qu'en l'espèce, M. Sellam président de l'Association ISEG Paris a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 avril 2001 de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CFDT et n'a pas exercé de recours contre cette désignation dans les délais prescrits, ce qui a été reconnu à l'audience par le conseil de l'ISEG ; que force est de rappeler que le délai de 15 jours court à l'égard des salariés de l'Association ISEG Paris du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage ; que l'Association ISEG Paris a également reconnu qu'elle n'avait pas procédé à l'installation d'un panneau d'affichage et que la désignation de M. Y... n'avait pas été affichée ; qu'il est clair, dans le cas d'espèce, que le recours exercé par M. X... tend à pallier la carence de l'employeur et a pour objet de se substituer à son employeur défaillant ; qu'en conséquence, le délai court également à

son encontre à compter de la connaissance de la désignation de M. Y... par l'Association ISEG Paris et son recours est en conséquence tardif, ayant été exervé deux mois après cette information ; que la présente procédure exercée par M. X..., sous couvert de l'Association ISEG Paris, incontestablement forclose pour exercer elle-même un recours, est abusive ;

Attendu, cependant, que si le délai de 15 jours pour contester la désignation d'un délégué syndical court à l'encontre de l'employeur à compter de la désignation elle-même, il ne court à l'encontre des salariés de l'entreprise qu'à compter du jour où le nom dudit délégué a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher à quelle date M. X... aurait pu avoir eu connaissance de la désignation de M. Y..., en l'absence d'affichage de celle-ci, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 3e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 4e ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat SPEP-CFDT et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60790
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Contestation - Délai.


Références :

Code du travail L412-15 et L412-16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 3e (contentieux des élections professionnelles), 24 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2003, pourvoi n°01-60790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60790
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award