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18/06/2003 | FRANCE | N°01-11968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2003, 01-11968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2001), qu'en vue de la construction d'un groupe de 28 logements pour laquelle elle avait lancé un appel à candidature par appel d'offres qui s'est avéré infructueux, la société Habitation à loyer modéré Alpes de Haute-Provence (la société HLM) a recouru à la procédure de consultation par marchés négociés avec les entreprises soumissionnaires et, après avoir envisagé de confie

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2001), qu'en vue de la construction d'un groupe de 28 logements pour laquelle elle avait lancé un appel à candidature par appel d'offres qui s'est avéré infructueux, la société Habitation à loyer modéré Alpes de Haute-Provence (la société HLM) a recouru à la procédure de consultation par marchés négociés avec les entreprises soumissionnaires et, après avoir envisagé de confier les travaux du lot "gros oeuvre et maçonnerie" à la société Someco, a fait choix en novembre 1989 d'une autre entreprise ; qu'arguant que, même si l'acte d'engagement n'avait pas été signé par le maître de l'ouvrage, le marché avait bien été conclu et résilié à tort par celui-ci, la société Someco, depuis lors en liquidation judiciaire, a assigné la société HLM en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme X..., en qualité de liquidateur de la société Someco, fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que l'écrit prévu par l'article R. 433-6 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mars 1993, applicable au litige, n'est pas une condition de validité du marché ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1108 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, soumise par ses statuts au livre IV du Code de la construction et de l'habitation dont l'article R. 433-6, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, disposait que les marchés doivent être conclus par écrit avant tout commencement d'exécution, la société HLM était astreinte au respect de règles spécifiques dérogatoires au principe du consensualisme, subordonnant la conclusion effective de ses marchés, et partant, leur validité, à l'établissement d'un acte d'engagement écrit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités, la condamne à payer à M. Y... et à la société HLM Alpes de Haute Provence, chacun, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11968
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Organismes - Société d'habitation à loyer modéré - Marchés - Formes - Marchés antérieurs au décret du 27 mars 1993 - Acte d'engagement écrit - Condition de fond

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une société d'habitation à loyer modéré (HLM), soumise par ses statuts au livre IV du Code de la construction et de l'habitation, dont l'article R. 433-6, disposait dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mars 1993 applicable à l'espèce, que les marchés doivent être conclus par écrit avant tout commencement d'exécution, est astreinte au respect de règles spécifiques, dérogatoires au principe du consensualisme, subordonnant la conclusion effective de ses marchés et, partant leur validité, à l'établissement d'un acte d'engagement écrit


Références :

Code de la construction et de l'habitation R433-6 (rédaction antérieure au décret 93-747 du 27 mars 1993)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2003, pourvoi n°01-11968, Bull. civ.Bull. 2003, III, n° 133, p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2003, III, n° 133, p. 118

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cédras
Rapporteur ?: Mme Lardet
Avocat(s) : M. Blondel, M. Blanc, la SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11968
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