AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt ne présentant pas d'ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation ;
Attendu, ensuite, que les arrêts rendus par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, qui ne sont pas remplies en l'espèce dès lors que les erreurs et omissions alléguées ne présentent pas un caractère matériel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.