AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 02-43.390 et E 02-43.321 ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 5 septembre 1994 en qualité de chef du service juridique par la société Sonauto, qui avait pour activité l'importation et la distribution des véhicules automobiles Chrysler, Porsche, Mitsubishi et Hyundaï ; qu'en mai 1996, la société Chrysler France devenue la société Daimler Chrysler France a repris la distribution de ses propres véhicules en France ; que la société Sonauto a alors engagé une procédure de licenciement collectif à l'issue de laquelle Mme X... a été licenciée pour motif économique le 16 avril 1997 ; que, par arrêt du 2 mai 2001 (Bull. n 145), la Cour de Cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Versailles qui, d'une part, avait débouté Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan social et déclarer en conséquence nulle et de nul effet la procédure de licenciement, d'autre part, avait mis hors de cause la société Chrysler France ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Sonauto, tel qu'annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par la société Daimler Chrysler France, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Daimler Chrysler France fait elle-même grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2002) rendu sur renvoi après cassation d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... lui avait été pour partie transféré, et de l'avoir condamnée à opérer une réintégration partielle de ladite employée, motif pris d'une violation des articles L. 122-12 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les moyens sont irrecevables dès lors qu'ils invitent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Daimler Chrysler France et la société Sonauto aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.