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17/06/2003 | FRANCE | N°02-12899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2003, 02-12899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2002), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 21 mars 2000, n° 417 D) que les époux X..., propriétaires d'un lot situé dans un lotissement, ont assigné un autre coloti, le syndicat des copropriétaire de l'immeuble 2ème CAI, ainsi que la société civile immobilière Solarex, en démolition d'ouvrages édifiés pa

r ces derniers, en invoquant les stipulations du cahier des charges du lotissement ;

Att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2002), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 21 mars 2000, n° 417 D) que les époux X..., propriétaires d'un lot situé dans un lotissement, ont assigné un autre coloti, le syndicat des copropriétaire de l'immeuble 2ème CAI, ainsi que la société civile immobilière Solarex, en démolition d'ouvrages édifiés par ces derniers, en invoquant les stipulations du cahier des charges du lotissement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la stipulation de l'article 4 du cahier des charges du lotissement établi le 14 décembre 1949 prévoit que les constructions nouvelles qui seraient créées devraient être édifiées à cinq mètres au moins des limites séparatives, qu'il s'agit d'une servitude d'aménagement et d'une clause ayant un caractère contractuel s'imposant aux colotis et que la rampe située contre le mur mitoyen et les locaux situés sous cet ouvrage, édifiés en violation de cette stipulation, doivent être démolis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait que, par application de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme, issu de l'article 13 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui serait d'application immédiate, édictant que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel, les époux X... ne pourraient plus désormais solliciter la démolition d'édifices réalisés par d'autres colotis en violation des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires du 2ème CAI à procéder à la démolition de la rampe et des locaux édifiés sous celle-ci, sous astreinte, à payer aux époux X... des dommages-intérêts et en ce qu'il attribue au syndicat la garantie de la SCI Solarex, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2ème CAI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept juin deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12899
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions soutenant que le règlement d'un lotissement doit tenir compte d'une disposition légale d'application immédiate.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), 07 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2003, pourvoi n°02-12899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12899
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