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17/06/2003 | FRANCE | N°01-20985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2003, 01-20985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 311-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ce texte toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 352-2 du même Code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et dÃ

©cès dont elle relevait antérieurement ;

Attendu selon les juges du fond que M. X..., a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 311-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ce texte toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 352-2 du même Code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ;

Attendu selon les juges du fond que M. X..., ancien salarié, a exercé du 7 décembre 1994 au 16 novembre 1998 une activité commerciale indépendante relevant du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

qu'après avoir cessé cette activité il a été indemnisé par l'ASSEDIC au titre de droits acquis avant 1994 ; qu'il a repris à compter du 2 février 1999 une activité commerciale indépendante et a continué à percevoir des indemnités de chômage jusqu'au 16 mars 2000 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions indépendantes (CMR) lui a fait signifier le 29 juin 2000 une contrainte en paiement de cotisations afférentes à la période du 2 février 1999 au 30 septembre 2000 ;

Attendu que pour déclarer l'opposition partiellement fondée et valider la contrainte pour la seule période postérieure au 16 mars 2000, le jugement attaqué, prononcé en dernier ressort, énonce que l'article L 311-5 du Code de la sécurité sociale qui ne s'applique qu'aux salariés du régime général ne peut permettre d'exclure l'affiliation pour la période antérieure de M. X... au régime général, et qu'en application des dispositions relatives aux cotisations dues par les assurés exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance maladie des non salariés non agricoles, M. X... ne pouvait se voir réclamer pour la période antérieure au 16 mars 2000 aucune cotisation au titre du régime d'assurance maladie des professions indépendantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que du fait du maintien de ses droits M. X... était resté affilié au régime des travailleurs non salariés, de sorte qu'ayant repris une activité de cette nature il était débiteur des cotisations afférentes à ce régime, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent l'application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré partiellement fondée l'opposition à contrainte, le jugement rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide la contrainte pour son entier montant de 7 501 francs ;

Condamne M. X... et Les Assurances générales de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-20985
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 01 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2003, pourvoi n°01-20985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20985
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