AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Cofinoga ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 14 mars 1992, Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y..., a contracté un prêt envers la société Cofinoga ;
qu'en octobre 1997 les époux se sont séparés de fait ; que, le 16 décembre 1998, cette société a obtenu à l'encontre de Mme X... une ordonnance d'injonction de payer le solde de ce crédit ; que Mme X..., soutenant que les dépenses étaient alimentaires et concernaient la famille, a formé opposition à cette ordonnance et a appelé en garantie M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Ciotat, 5 mai 2000), qui l'a condamnée à payer à la société Cofinoga le solde du crédit, de l'avoir déboutée de sa demande formée contre M. Y... pour qu'il la garantisse de cette condamnation alors, selon le moyen :
1 ) qu'en relevant, pour écarter l'application de l'article 220 du Code civil, qu'aucune clause du contrat de mariage ne mettait à la charge de l'un des époux le remboursement des dettes contractées par l'autre, le tribunal d'instance a violé ledit texte ;
2 ) que le codébiteur solidaire qui a payé dispose, contre l'autre codébiteur, d'un recours pour répéter contre lui sa part et portion ;
qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 1213 et 1214 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance n'a pu méconnaître l'article 220 du code civil qui se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères et non de contribution contre eux ;
Attendu, ensuite, que la contribution des époux aux dettes ménagères étant réglée par l'article 214 du Code civil à proportion de leurs facultés respectives, le tribunal d'instance, devant lequel l'épouse ne soutenait pas que le contrat de mariage en avait disposé autrement, ni qu'elle avait contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés, n'avait pas à faire application des dispositions des articles 1213 et 1214 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.