AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 mars 2000), que la société Locafit France a donné en crédit-bail une machine à faire des glaces à la société IBC ; que cette société, par acte du 9 février 1990, l'a donnée en location à M. X... ; que la société IBC a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 1990 et que le liquidateur ayant fait savoir à la société Locafit par lettre du 27 novembre 1990 qu'il n'optait pas pour la poursuite du contrat, la société Locafit France a demandé à M. X..., par lettre du 8 juillet 1991, de lui payer directement les loyers ;
que par lettre du 25 septembre 1995, elle l'a informé qu'elle cédait la machine, avec tout droit attaché, à la société Gus Italia ; que celle-ci a réclamé à M. X... les loyers depuis le 1er janvier 1992 ;
Attendu que la société Gus Italia reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à lui payer diverses sommes à titre de loyers et d'indemnités d'utilisation, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de l'article 1753 du Code civil, le propriétaire dispose d'une action directe à l'encontre du sous-locataire dans la limite du sous-loyer; qu'en énonçant que la possession régulière à titre de propriétaire sur la machine litigieuse ne donnait pas à la société Gus Italia qualité pour réclamer les loyers impayés exigibles en vertu du sous-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte mentionné ;
2 / qu'en posant en postulat que la possession régulière de la machine à titre de propriétaire ne donne pas qualité pour réclamer des loyers exigibles en vertu du contrat de location du 9 février 1990, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée par l'appel incident partiel dont elle était saisie, sur la question de la tacite reconduction du contrat à son échéance, faute de restitution du matériel par M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... à payer une indemnité d'utilisation à compter de la date d'échéance du contrat du 9 février 1990 et jusqu'à la restitution effective de la machine litigieuse sans donner aucun motif spécial à l'appui de ce chef du dispositif et alors, pourtant qu'elle relevait elle-même que M. X... ne saurait se prétendre propriétaire du dit matériel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ayant contesté la propriété de la société Gus Italia et l'existence d'un contrat conclu entre elle et lui, l'arrêt, qui constate l'absence de tout acte établissant que la société Locafit a cédé tous ses droits sur la machine à la société Gus Italia, retient que si l'article 2279 du Code civil bénéficie à la société Gus Italia par l'effet de la lettre du 25 septembre 1995 établissant sa possession régulière, cette possession régulière ne lui donne pas qualité pour réclamer les loyers impayés exigibles en vertu du bail du 9 février 1990 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Gus Italia n'établissait pas l'existence d'une location ou sous-location opposable à M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré du renouvellement du contrat par tacite reconduction, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que les conclusions de la société Gus Italia demandant la confirmation du jugement sauf en sa disposition relative à la tacite reconduction et, en conséquence, le bénéfice de l'exploit introductif d'instance réclamant le paiement de loyers jusqu'au 1er juin 1997 et non, même à titre subsidiaire, d'une indemnité d'utilisation à compter du 30 novembre 1994, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur l'indemnité d'utilisation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Gus Italia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.