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11/06/2003 | FRANCE | N°99-20720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2003, 99-20720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 8 janvier 1996 reçu par le notaire de M. X..., assisté de M. Y..., notaire de Mme Z..., M. X... a promis de vendre à celle-ci sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 1 150 000 francs, un bien immobilier pour le prix de 1 800 000 francs, la levée d'option étant fixée au plus tard au 28 février 1996 ; que Mme Z... a versé en compte séquestre du rédacteur de l'acte une somme de 185 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; qu

'invoquant la non réalisation de la condition suspensive faute d'avoir ob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 8 janvier 1996 reçu par le notaire de M. X..., assisté de M. Y..., notaire de Mme Z..., M. X... a promis de vendre à celle-ci sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 1 150 000 francs, un bien immobilier pour le prix de 1 800 000 francs, la levée d'option étant fixée au plus tard au 28 février 1996 ; que Mme Z... a versé en compte séquestre du rédacteur de l'acte une somme de 185 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; qu'invoquant la non réalisation de la condition suspensive faute d'avoir obtenu un prêt, Mme Z... a demandé la restitution des fonds ; que les premiers juges ont rejeté cette demande ;

que Mme Z... a assigné la SCP Guilbaud-Lemaréchal-Morel, notaire, en paiement à titre de dommages-intérêts, de la somme séquestrée ; que par un second jugement, le tribunal a condamné le notaire à payer à Mme Z... la somme demandée ; qu'après jonction des instances, l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1999), a confirmé le premier jugement, confirmé le second sur le principe de la responsabilité du notaire et le réformant sur le montant de la condamnation, a condamné la SCP à payer à Mme Z... une somme de 92 500 francs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCP notariale fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a constaté que les mentions de la promesse de vente, qui prévoyait une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 1 150 000 francs sur 15 ans au taux de 9 % étaient complètes, que Mme Z... n'avait pu se méprendre sur la portée de ses engagements et qu'il ne pouvait être reproché à la SCP l'absence d'une quelconque mention du risque de perdre l'indemnisation au cas de demande de prêt non conforme aux prescriptions, de sorte qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Mme Z... avait parfaitement connaissance de ce que le refus d'un prêt sollicité pour un montant supérieur à 1 150 000 francs ne lui permettait pas d'obtenir le remboursement de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel, qui a imputé à faute au notaire le fait de ne pas avoir attiré l'attention de sa cliente sur le caractère exagéré de ses demandes et sur le risque de voir la condition défaillir sans possibilité pour elle de récupérer la somme déposée en compte séquestre, a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en énonçant, en toute hypothèse, que le notaire ne pouvait ignorer ni les difficultés financières de Mme Z..., ni les démarches entreprises pour l'obtention du prêt, ni le montant de ceux-ci, aux motifs inopérants que le notaire avait donné à sa cliente, le 15 janvier 1996, une consultation fiscale quant à l'opportunité de constituer une SCI pour acheter l'immeuble et l'avait reçue à plusieurs reprises au sujet de cette opération, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la rédaction complète des mentions devant figurer dans un acte notarié ne dispense pas le notaire de son devoir d'information et de conseil sur les conséquences juridiques et matérielles, de sorte que l'arrêt, qui constate que le notaire ne rapportait pas la preuve d'avoir informé Mme Z... sur les conséquences, relativement à la perte de l'indemnité d'immobilisation, de demandes de crédit non conformes à celles prévues par la condition suspensive, a pu décider qu'il avait commis un manquement engageant sa responsabilité professionnelle ; que le moyen, qui, en sa seconde branche ne tend qu'à mettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la connaissance que le notaire avait des facultés financières de sa cliente, n'est pas fondé en sa première branche ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute ayant concouru avec celle du notaire à la réalisation du dommage alors, selon le moyen, qu'"en statuant comme elle a fait en la considération du caractère concurrent des fautes respectives du notaire et de Mme Z... tout en constatant que la faute de celle-ci avait en réalité été déterminée par la faute de celui-là en l'absence de laquelle le risque d'abandon de l'indemnité d'immobilisation n'aurait pas été pris par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Z..., qui avait eu connaissance des mentions complètes de l'acte notarié et ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses engagements, alors même qu'elle n'avait pas été informée des conséquences attachées à leur violation, avait formulé des demandes de crédit excédant le montant prévu auxdits engagements ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une faute concurrente de celle commise par le notaire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la SCP notariale et pour motié à celle de Mme Z... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP notariale et de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20720
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Devoir de conseil - Manquement - Exonération - Rédaction complète des mentions devant figurer dans un acte notarié (non) - Promesse de vente assortie d'une indemnité d'immobilisation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2003, pourvoi n°99-20720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20720
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