La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2003 | FRANCE | N°99-20574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2003, 99-20574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux Mutuelles du Mans du désistement de leur pourvoi formé contre la société Dynamique yachts ;

Met hors de cause M. X... et Y... pris ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Dynamique yachts ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'en février 1990, un vice est apparu sur un navire que M. Z... avait acheté à la société Dynamique yachts ; que cette société

a refusé de réparer ; que M. Z... a assigné en référé, le 11 avril 1991, puis au fond le 22 mai sui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux Mutuelles du Mans du désistement de leur pourvoi formé contre la société Dynamique yachts ;

Met hors de cause M. X... et Y... pris ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Dynamique yachts ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'en février 1990, un vice est apparu sur un navire que M. Z... avait acheté à la société Dynamique yachts ; que cette société a refusé de réparer ; que M. Z... a assigné en référé, le 11 avril 1991, puis au fond le 22 mai suivant, la société Dynamique yachts ; que, le 22 mai, M. Z... a assigné le société Dynamique yachts aux fins de la voir déclarer responsable des dégâts survenus sur le navire et condamner à lui verser la contre-valeur de la somme de 32 347 dollars néo-zélandais ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle qui avait déclaré la société Dynamique yachts responsable des désordres constatés sauf en ce qui concerne l'action dirigée contre l'assureur qu'elle a déclarée recevable ;

Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action directe de M. Z... à l'encontre de la compagnie les Mutuelles du Mans, la cour d'appel a retenu que M. Z... avait assigné les Mutuelles du Mans le 1er août 1994 alors qu'aucune prescription n'était acquise contre le constructeur assigné au fond le 22 mai 1991 ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que l'assureur avait été assigné le 1er août 1994 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen, ni sur le troisième moyen, qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Z... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20574
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Délai - Durée - Délai de l'action contre le responsable.


Références :

Code des assurances L114-1 et L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 22 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2003, pourvoi n°99-20574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award