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11/06/2003 | FRANCE | N°99-20472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2003, 99-20472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CGAM du désistement de son pourvoi formé contre Mmes X... et Y... et contre M. Le Z... ;

Donne acte à M. Alain A... et à la SCP Delaere, liquidateur judiciaire de la CGAM, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, le 22 janvier 1995, un glissement de terrain s'est produit sur la commune d'Audierne, à la suite de précipitatio

ns ayant provoqué l'effondrement d'un mur de soutènement de la propriété de M. B... ; que, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CGAM du désistement de son pourvoi formé contre Mmes X... et Y... et contre M. Le Z... ;

Donne acte à M. Alain A... et à la SCP Delaere, liquidateur judiciaire de la CGAM, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, le 22 janvier 1995, un glissement de terrain s'est produit sur la commune d'Audierne, à la suite de précipitations ayant provoqué l'effondrement d'un mur de soutènement de la propriété de M. B... ; que, par arrêté du 20 avril 1995, ce glissement de terrain a été déclaré catastrophe naturelle ; que M. B... a sollicité la garantie de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) auprès de laquelle il était assuré ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1999) a condamné la CGAM au paiement des travaux de reconstruction du mur ;

Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise et sur le fait que des travaux de consolidation du mur de soutènement avaient été entrepris par l'assuré en 1987, a pu en déduire que les précipitations, ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, avaient été la cause déterminante, au sens de l'article L. 125-1, alinéa 3, du Code des assurances, de l'effondrement de ce mur ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités, et la SCP Delaere, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20472
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2003, pourvoi n°99-20472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20472
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