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11/06/2003 | FRANCE | N°99-18110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2003, 99-18110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Douai, 6 mai 1999) qui n'a pas méconnu l'objet du litige ni le principe de la contradiction a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises quant à la nature et à l'étendue des obligations contractuelles des parties, estimé que la garantie arrêt de travail n'était pas c

ontractuellement limitée dans sa durée et que l'AGMF aurait dû payer, au titre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Douai, 6 mai 1999) qui n'a pas méconnu l'objet du litige ni le principe de la contradiction a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises quant à la nature et à l'étendue des obligations contractuelles des parties, estimé que la garantie arrêt de travail n'était pas contractuellement limitée dans sa durée et que l'AGMF aurait dû payer, au titre de cette garantie, les échéances d'amortissement, jusqu'au décès du souscripteur, et postérieurement à celui-ci au titre de la garantie décès, le capital restant dû ; qu'elle en a exactement déduit que l'AGMF devait sa garantie à Mme X... ; que l'arrêt n'encourt donc pas les griefs du premier moyen qui est inopérant en sa première branche et qui manque en fait dans sa seconde, ni ceux du second moyen qui est irrecevable en ses trois branches comme nouveau et manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association générale des médecins de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association générale des médecins de France à payer une somme de 1 500 euros d'une part à Mme X..., et d'autre part, à la Compagnie médicale d'investissement et d'innovation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18110
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), 06 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2003, pourvoi n°99-18110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.18110
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