AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Socopac ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 février 1999) constate que le notaire avait attiré l'attention de M. X... sur le fait que l'immeuble vendu était susceptible d'être atteint par les dispositions du plan d'aménagement rappelées dans le certificat d'urbanisme annexé à l'acte et que l'acquéreur avait, dans cet acte, déclaré connaître les biens et en faire son affaire personnelle ; que par ces motifs établissant l'absence de tout lien de causalité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.