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11/06/2003 | FRANCE | N°99-17956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2003, 99-17956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1989, Mme X... a chargé la SCP Y... et Z..., huissier, de signifier à son locataire, M. A..., un congé pour reprise des locaux qu'elle lui donnait à bail ; que M. A... n'ayant pas quitté les lieux, Mme X... a obtenu un jugement, confirmé en appel, ordonnant son expulsion qui a été signifié par la même SCP ; que M. A... a assigné M. Y..., M. Z... et la SCP pour obtenir leur condamnation à des peines disciplinaires et au paiement de dommages-intérêts pour

lui avoir délivré un congé faussement motivé par une déclaration de repris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1989, Mme X... a chargé la SCP Y... et Z..., huissier, de signifier à son locataire, M. A..., un congé pour reprise des locaux qu'elle lui donnait à bail ; que M. A... n'ayant pas quitté les lieux, Mme X... a obtenu un jugement, confirmé en appel, ordonnant son expulsion qui a été signifié par la même SCP ; que M. A... a assigné M. Y..., M. Z... et la SCP pour obtenir leur condamnation à des peines disciplinaires et au paiement de dommages-intérêts pour lui avoir délivré un congé faussement motivé par une déclaration de reprise personnelle et pour lui avoir signifié le jugement validant le congé en mentionnant une fausse adresse de la bailleresse ; que les premiers juges ont relaxé les deux huissiers des poursuites disciplinaires et mis hors de cause la SCP ; que la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 22 mars 1995, a considéré que les dommages-intérêts réclamés ne pouvaient résulter que de

la constatation d'un manquement des huissiers à leurs obligations professionnelles et déontologiques et que leur relaxe étant définitive en l'absence d'appel formé par le ministère public, l'appel de M. A... était irrecevable ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le magistrat du Ministère public ne participant pas au délibéré, le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1, 27 mai 1998 B. 184) de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, d'avoir rejeté sa demande de renvoi devant une autre cour d'appel alors, selon le moyen, que "en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander que ce litige soit renvoyé devant une juridiction située dans un ressort limitrophe. Les huissiers étant des auxiliaires de justice, ce texte est applicable aux litiges auxquels ils sont parties. En estimant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte" ;

Mais attendu que l'attribution spéciale de compétence en matière disciplinaire découlant de l'article 3 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973 exclut l'application des dispositions générales de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à MM. Y... et Z..., huissiers de justice, alors, selon le moyen,

1 ) qu'en déboutant M. A... de sa demande au seul motif que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en écartant toute faute disciplinaire, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les moyens et arguments développés par M. A... à l'appui de son appel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de M. A... faisant valoir qu'une première fois déjà, le même huissier avait été requis par Mme X... de délivrer un congé pour reprise, et avait appris quelques mois plus tard, à l'occasion d'une nouvelle procédure de signification dont il avait de nouveau été chargé, que ce congé reposait sur un motif fallacieux ;

3 ) que méconnait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 37 de l'ordonnance du 28 juin 1945, la cour d'appel qui, alors qu'elle était tenue d'examiner, nonobstant la relaxe des officiers ministériels à l'égard desquels l'existence d'une faute disciplinaire était alléguée, le bien fondé de l'action en dommages-intérêts formé par la partie civile pour les mêmes faits, déboute cette dernière de sa demande au seul motif qu'aucune faute disciplinaire n'avait été relevée en fait par les juges ayant prononcé la relaxe ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'abord, que M. Z... n'ayant pas délivré l'acte litigieux, il ne pouvait être retenu de faute à son encontre et il ne pouvait pas être condamné à payer des dommages-intérêts, ensuite que M. Y... qui avait été requis pour délivrer le congé litigieux dont il n'était pas intellectuellement l'auteur, était tenu d'agir conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 29 février 1956 qui lui faisait obligation d'exercer son ministère en délivrant l'acte demandé sans se faire juge de la validité de son contenu ni de la vraisemblance des affirmations de l'intéressée au nom de laquelle il exerçait son ministère ; que répondant ainsi aux conclusions et, notamment, à celles tirées de la connaissance qu'aurait eu l'huissier du motif fallacieux d'un précédent congé pour reprise, la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes invoqués ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer MM. Z... et Y... et à la SCP d'huissier de justice la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17956
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Discipline - Procédure - Compétence territoriale - Possibilité de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe (non).

(Sur le 3e moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de la profession - Délivrance d'un acte - Signification d'un congé - Formation d'un jugement sur la validité de son contenu et de la vraisemblance des affirmations de la partie au nom de laquelle il exerce son ministère.


Références :

Décret du 29 février 1956 art. 15
Décret 73-1202 du 28 décembre 1973 art. 3
Nouveau Code de procédure civile 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2003, pourvoi n°99-17956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17956
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