La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2003 | FRANCE | N°99-17271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2003, 99-17271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 6 mai 1999), que M. et Mme X... (les associés) ont constitué la SCI du Malu (la SCI) ; que la Caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Ouest (la Caisse) a consenti deux prêts à la SCI destinés à l'achat et à l'aménagement de bâtiments à usage professionnel et d'habitation, garantis par son privilège de prêteur de deniers ; qu'en exécution du jugement du 7 décembre 1995 condamnant la SCI à l

ui payer certaines sommes, la Caisse a introduit une procédure de saisie immobili...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 6 mai 1999), que M. et Mme X... (les associés) ont constitué la SCI du Malu (la SCI) ; que la Caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Ouest (la Caisse) a consenti deux prêts à la SCI destinés à l'achat et à l'aménagement de bâtiments à usage professionnel et d'habitation, garantis par son privilège de prêteur de deniers ; qu'en exécution du jugement du 7 décembre 1995 condamnant la SCI à lui payer certaines sommes, la Caisse a introduit une procédure de saisie immobilière ; que la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la Caisse a déclaré sa créance ; qu'estimant que la réalisation de l'ensemble immobilier de la SCI serait manifestement insuffisant pour la désintéresser, la Caisse a assigné les associés en paiement ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la Caisse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat désigné par le premier président dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la cour

d'appel était présidée par Mme Y..., faisant fonction de président, désignée à cet effet par ordonnance de M. le premier président en date du 4 novembre 1998 ; qu'ainsi, le magistrat du siège faisant fonction de président de remplacement du titulaire empêché n'ayant pas été désigné par une ordonnance du premier président prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des et R.213-6 du Code de l'Organisation judiciaire ;

Mais attendu que suivant l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure qu'une telle contestation ait été élevée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen,

1 ) que si les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, l'engagement de ces poursuites n'est pas subordonné à la clôture de la procédure collective ; qu'après avoir retenu que la SCI du Malu, débitrice, avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis avait été déclarée en liquidation judiciaire le 17 septembre 1998, la cour d'appel, qui déboute la Caisse de sa demande en paiement dirigée contre les époux X..., seuls associés de la SCI débitrice, motif pris que la Caisse ne démontrerait pas que la vente du patrimoine immobilier de la SCI serait insuffisante pour assurer le remboursement de sa créance, les opérations de liquidation judiciaire n'étant pas clôturées, a violé les dispositions des articles 1857 et 1858 du Code civil ;

2 ) que, dès lors qu'il était établi que la Caisse avait obtenu un jugement définitif de condamnation à l'encontre de la SCI du Malu, débitrice principale, qu'elle disposait d'un titre exécutoire, que la SCI du Malu avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle la Caisse avait régulièrement déclaré sa créance, que cette procédure avait été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 1998, ce dont il résultait que la Caisse pouvait poursuivre le règlement de sa créance contre les associés ; qu'en rejetant néanmoins la demande en paiement de la Caisse, motif pris qu'elle ne démontrerait pas que la vente de

l'immeuble appartenant à la SCI du Malu serait insuffisante pour assurer le remboursement de créance et que les opérations de liquidation judiciaire n'étaient pas clôturées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1858 et 1857 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la procédure de saisie immobilière pratiquée sur les biens de la SCI, avant l'ouverture de la procédure collective, n'était pas terminée, de sorte qu'il n'était pas possible de connaître si la vente de ces biens aurait permis de désintéresser totalement le créancier ; qu'il retient encore, par motifs propres, que si la SCI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 1998, la Caisse ne démontre pas que la vente de ces biens serait insuffisante pour assurer le remboursement de sa créance ;

que par ces motifs, faisant ressortir que la Caisse n'établissait pas que les poursuites diligentées préalablement contre la SCI étaient, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a décidé, à bon droit, que l'engagement des poursuites contre les associés n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17271
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 2), 06 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2003, pourvoi n°99-17271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17271
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award