AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a confié, le 16 décembre 1974, à l'entreprise Moignon, aux droits de laquelle se trouve la société Sogea, un marché portant sur la construction des stations de métro Malakoff et Châtillon, achevé le 5 novembre 1976 ; qu'à la suite de désordres apparus en 1984, la RATP a, par requête du 29 octobre 1986, saisi la juridiction administrative et sollicité la condamnation de la Sogea au paiement des travaux de reprise et de frais d'expertise ; que, par arrêt du 12 octobre 1995, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement retenu la responsabilité de la Sogea et l'a condamnée au versement d'une somme totale de 2 296 332,19 francs qu'elle a acquittée le 30 novembre 1995 ; que, le 7 mai 1996, la Sogea a fait assigner la compagnie La Concorde en paiement de cette somme, déduction faite de la franchise, et de frais financiers ; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) a déclaré la société Sogea irrecevable en ses demandes et l'en a déboutée ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a exactement énoncé que seule la date de la requête en indemnisation déposée par la RATP contre la Sogea devait être prise en considération pour déterminer le point de départ de la prescription biennale et qu'en conséquence, l'action de la Sogea à l'encontre de la compagnie La Concorde était prescrite ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a décidé, justifiant légalement sa décision, que la compagnie La Concorde n'avait pas manifesté la volonté de renoncer à la prescription acquise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogea aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogea à payer à la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La Concorde, la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.