AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne tend en ses autres griefs qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond (Bordeaux, 4 avril 1999) qui, après avoir relevé que l'huissier n'était mandataire que du preneur ont pu estimer qu'aucun manquement à son obligation de diligence ne pouvait lui être reproché ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à la compagnie AGF la somme globale de 1 800 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.