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10/06/2003 | FRANCE | N°01-42831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Inter transports en qualité de chauffeur de poids lourds, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 24 août au 5 septembre 1998 ; que la relation de travail s'est ensuite poursuivie sans interruption jusqu'au 31 juillet 1999, par la conclusion d'autres contrats de travail à durée déterminée ; que le salarié, estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travai

l à durée indéterminée et que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Inter transports en qualité de chauffeur de poids lourds, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 24 août au 5 septembre 1998 ; que la relation de travail s'est ensuite poursuivie sans interruption jusqu'au 31 juillet 1999, par la conclusion d'autres contrats de travail à durée déterminée ; que le salarié, estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense :

Attendu que la société Inter transports soulève l'irrecevabilité du moyen présenté par M. X... comme se bornant à invoquer une violation de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, sans formuler aucun moyen de cassation ni indiquer les motifs critiqués ;

Mais attendu que le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié tendant à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en faisant valoir que cette requalification s'impose du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme du premier contrat, le 5 septembre 1998 ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du salarié, l'arrêt énonce que les mentions du contrat précisent sans la moindre équivoque et sans que M. X... ne formule la moindre protestation à l'encontre de cette affirmation, que le contrat a été proposé à sa signature dès le 14 septembre 1998 et qu'un exemplaire lui a été remis à cette date ;

Attendu, cependant, que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée déterminée est signé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la relation de travail s'était poursuivie après le terme du précédent contrat et qu'un nouveau contrat écrit n'avait été signé que le 19 septembre 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié relatives au paiement des heures supplémentaires, à l'indemnité de repos compensateur non pris et aux indemnités de congés payés afférentes, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Inter transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42831
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 09 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2003, pourvoi n°01-42831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42831
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